Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, mais sa demande a été déclarée irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après avoir contesté cette décision, il a été convoqué à une audience où il a affirmé avoir été radié du registre des auto-entrepreneurs depuis 2021. Toutefois, il n’a pas fourni de preuve de cette radiation. En conséquence, bien que son recours ait été jugé recevable, sa demande de surendettement a été rejetée. Le juge a conseillé de saisir le tribunal compétent pour évaluer la situation, laissant les dépens à la charge de chaque partie.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité du recours formé par Monsieur [U] [B] ?Le recours formé par Monsieur [U] [B] est recevable en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, qui stipule que « le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée ». Dans cette affaire, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [U] [B] le 7 mai 2024, et il a formé son recours le 22 mai 2024, respectant ainsi le délai imparti. Il est donc établi que le recours a été formé dans les délais légaux, ce qui le rend recevable. Quelles sont les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel ?Avant la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, un entrepreneur individuel ne pouvait être éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si son passif ne comprenait aucune dette professionnelle, conformément à l’article L631-3 du code de commerce. Cet article précise que « les procédures collectives ne peuvent être ouvertes à l’égard des entrepreneurs individuels que si ces derniers ont cessé leur activité et si le passif ne comprend aucune dette professionnelle ». Avec l’entrée en vigueur de la loi API, les articles L526-22 à L526-26 du code de commerce ont introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, qui protège leur patrimoine personnel. Ainsi, l’article L681-1 du code de commerce stipule que « toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent ». Il est donc essentiel que l’entrepreneur individuel, même s’il a cessé son activité, dépose sa demande devant le tribunal compétent et non directement auprès de la commission de surendettement. Quelles sont les conséquences de la radiation d’un entrepreneur individuel sur sa capacité à saisir la commission de surendettement ?Un entrepreneur individuel radié peut saisir directement la commission de surendettement s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers est limité à son patrimoine personnel. La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cass. 2ème chambre du 21 décembre 2006 (n° 06-11.293), précise que la situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue. Dans le cas de Monsieur [U] [B], bien qu’il ait produit une attestation de l’URSSAF mentionnant une radiation au 31 décembre 2020, il ne justifie pas d’une radiation effective au moment de sa demande. Ainsi, même s’il a cessé son activité, l’absence de preuve de radiation empêche Monsieur [U] [B] de saisir la commission de surendettement, le rendant irrecevable dans sa demande. Quelles sont les implications de la décision de rejet du recours pour Monsieur [U] [B] ?La décision de rejet du recours signifie que Monsieur [U] [B] est déclaré irrecevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Conformément à l’article R. 713-10 du code de la consommation, cette décision est immédiatement exécutoire de plein droit. De plus, selon l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, le juge a décidé que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés, ce qui signifie que Monsieur [U] [B] devra assumer ses propres frais de justice. Il est donc impératif pour lui de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité pour examiner la recevabilité de son dossier, conformément aux nouvelles dispositions légales. |
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