Succession et contestation des cessions : enjeux de régularité et de prescription – Questions / Réponses juridiques

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Succession et contestation des cessions : enjeux de régularité et de prescription – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [N] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant ses fils, Monsieur [F] [H] et Monsieur [G] [H], héritiers. En 2017, Monsieur [N] [H] a cédé des parts de ses sociétés civiles immobilières à Monsieur [F] [H]. Suite à son décès, un conflit a éclaté entre les frères, Monsieur [G] [H] assignant Monsieur [F] [H] pour obtenir la liquidation de la succession et la nullité des cessions. Après le décès de Monsieur [F] [H] en 2023, ses héritiers ont contesté les demandes de Monsieur [G] [H], qui a prouvé ses tentatives de règlement amiable. Le tribunal a jugé recevables certaines demandes de Monsieur [G] [H].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ?

La recevabilité d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession est régie par les articles 789 et 1360 du Code de procédure civile.

L’article 1360 stipule que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En l’espèce, Monsieur [G] [H] a justifié avoir effectué des diligences amiables suffisantes entre 2019 et 2022, notamment en mandatant un notaire et en ayant des échanges avec son frère concernant le partage de la succession.

Ces éléments démontrent que Monsieur [G] [H] a tenté de parvenir à un accord amiable avant d’introduire sa demande en justice, ce qui est conforme aux exigences légales.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de partage amiable a été rejetée, et les demandes de Monsieur [G] [H] ont été déclarées recevables.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en nullité des assemblées générales ?

La prescription de l’action en nullité des assemblées générales est régie par les articles 1844-14, 2224 et 2234 du Code civil.

L’article 2224 dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

L’article 1844-14 précise que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. »

Dans le cas présent, Monsieur [G] [H] n’a pas été convoqué aux assemblées générales des 9 juin et 11 décembre 2017, ce qui a conduit à une dissimulation de ces assemblées.

La dissimulation, au sens de l’article 2234, suspend le cours de la prescription. En conséquence, le point de départ de la prescription n’a été fixé qu’à la date de découverte des assemblées, soit le 18 juillet 2019.

Ainsi, l’action en nullité des assemblées générales a été déclarée irrecevable en raison de la prescription, car l’assignation a été signifiée après l’expiration du délai de trois ans.

Comment se détermine le point de départ de la prescription pour l’action en nullité des cessions de parts sociales ?

Le point de départ de la prescription pour l’action en nullité des cessions de parts sociales est régi par les articles 2224 et 1144 du Code civil.

L’article 2224 stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

En matière de dol, l’article 1144 précise que « le délai d’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. »

Dans cette affaire, Monsieur [G] [H] a découvert les actes de cession litigieux le 19 juillet 2018, ce qui constitue le point de départ de la prescription.

Étant donné que l’assignation a été signifiée le 2 décembre 2022, l’action en nullité des cessions de parts sociales n’était pas prescrite.

Ainsi, l’action en nullité des cessions de parts des sociétés [14] et [15] a été déclarée recevable, car elle a été introduite dans le délai légal.

Quelles sont les implications de l’irrecevabilité des demandes d’annulation des assemblées générales sur les droits des héritiers ?

L’irrecevabilité des demandes d’annulation des assemblées générales a des implications significatives sur les droits des héritiers, notamment en ce qui concerne la validité des décisions prises lors de ces assemblées.

Selon l’article 1844-14 du Code civil, les actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution d’une société se prescrivent par trois ans.

Dans le cas présent, l’irrecevabilité des demandes d’annulation des assemblées générales signifie que les décisions prises lors de ces assemblées, notamment celles concernant les cessions de parts sociales, demeurent valides.

Cela a pour effet de renforcer la position de Monsieur [F] [H] et de ses ayants droit, car les cessions de parts effectuées lors des assemblées litigieuses ne peuvent plus être contestées.

En conséquence, les droits de Monsieur [G] [H] à contester ces cessions sont limités, et il doit se concentrer sur d’autres voies de recours pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession.


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