Isolement en psychiatrie : enjeux de protection et de droits des patients – Questions / Réponses juridiques

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Isolement en psychiatrie : enjeux de protection et de droits des patients – Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. Leur renouvellement au-delà des durées initiales nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention du juge des libertés. Ce dernier vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été validé pour 12 heures, justifié par la nécessité de prévenir un dommage. Le requérant a été informé du délai d’appel de 24 heures auprès de la Cour d’appel de Lyon.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge des libertés et de la détention exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?

Le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et que toutes les procédures légales ont été suivies.

Quelles sont les conséquences d’un renouvellement de mesure d’isolement ou de contention sur la durée totale de ces mesures ?

L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

De plus, l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées.

Cela signifie que pour une période de quinze jours, si les mesures cumulées dépassent 48 heures pour l’isolement ou 24 heures pour la contention,

le médecin doit respecter les obligations d’information et de saisine du juge, garantissant ainsi le respect des droits du patient.

Quelles sont les implications de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement dans le cas de Monsieur [N] [M] ?

Dans le cas de Monsieur [N] [M], il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1.

La décision de renouvellement a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,

ce qui a été justifié par des éléments tels qu’une intolérance à la frustration.

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement a été validé au regard des critères édictés par la loi.

Ainsi, le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, et le requérant a été informé de son droit d’appel dans un délai de 24 heures.

Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures légales et les droits des patients tout en garantissant leur sécurité.


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