La première évocation de l’affaire entre la SARL TIMIS et la SCEA VIOLETTES a eu lieu le 7 avril 2023, avec des débats programmés pour le 11 juin 2024. TIMIS a assigné VIOLETTES pour un montant de 7 203,24 euros, suite à des dysfonctionnements d’une imprimante fournie en crédit-bail. Le tribunal a constaté la validité des factures de TIMIS et a condamné VIOLETTES à payer cette somme, ainsi qu’à verser des frais irrépétibles. La demande reconventionnelle de VIOLETTES a été déboutée, le tribunal n’ayant pas relevé de manquement de la part de TIMIS.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCEA PRIM’VALL’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, bien que la SCEA PRIM’VAL remplisse les conditions de capacité, d’intérêt et de qualité à agir, son intervention n’est pas rattachée à la prétention principale de la SCEA VIOLETTES par un lien suffisant. En effet, les contrats qui fondent les demandes des deux sociétés sont différents, même si elles appartiennent au même groupe. Par conséquent, l’intervention volontaire de la SCEA PRIM’VAL sera rejetée. Sur la demande en résiliation du contratL’article 1224 du code civil stipule que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Dans cette affaire, la société TIMIS demande la résiliation du contrat, qu’elle qualifie de résiliation, sans faire de demande de restitution. Le contrat de location lie la SCEA VIOLETTES en tant que locataire et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en tant que bailleur, tandis que la société TIMIS est le fournisseur. Les conditions générales du contrat, en leur article 8, prévoient que la résiliation est une faculté réservée au locataire et au bailleur uniquement. Ainsi, la société TIMIS ne peut pas demander la résiliation du contrat, qui est déjà échu, car il était valable pour 24 mois à compter du 31 juillet 2019. Sur la demande en paiement des facturesL’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La société TIMIS a justifié les factures demandées, à savoir : – FA 024779 du 11 décembre 2019 de 587.70 euros TTC L’article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cependant, les éléments de preuve montrent que les interventions de la société TIMIS n’ont pas été aussi fréquentes que la SCEA VIOLETTES le prétend. L’achat d’un onduleur a été effectué par la SCEA VIOLETTES, et la remise en fonctionnement a été tentée, ce qui démontre que les manquements contractuels de la société TIMIS ne sont pas caractérisés. Ainsi, l’exception d’inexécution invoquée par la SCEA VIOLETTES ne peut prospérer. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêtsL’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La SCEA VIOLETTES soutient que la société TIMIS a manqué à son devoir de conseil. Cependant, les éléments présentés ne permettent pas de caractériser ce manquement, car un avertissement concernant les conditions d’entrepôt a été donné lors de l’intervention du 11 décembre 2019. Ainsi, la demande reconventionnelle de la SCEA VIOLETTES ne peut aboutir. Sur les mesures de fin de jugementConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA VIOLETTES, qui succombe dans cette instance, sera condamnée aux dépens et devra verser à la société TIMIS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La SCEA VIOLETTES sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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