L’opposition a été formulée le 5 mai 2023, suivie d’une audience le 8 septembre 2023. Le syndicat des copropriétaires réclame 6 892,87 euros pour charges dues, affirmant que [X] [M] a accumulé un arriéré depuis 2014. [X] [M] conteste, soutenant avoir soldé ses dettes. Le jugement, prévu pour le 17 septembre 2024, a été prorogé au 7 janvier 2025. La décision a reconnu l’opposition de [X] [M] comme recevable, mais a confirmé son obligation de payer les charges, la condamnant à verser 6 892,87 euros, avec intérêts, ainsi qu’à couvrir les dépens et frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article 1415 du Code de procédure civile stipule que « l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance. » De plus, l’article 1416 précise que « l’opposition doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. » Dans cette affaire, l’injonction de payer a été rendue le 27 mars 2023 et signifiée à personne le 21 avril 2023. L’opposition a été effectuée le 5 mai 2023, respectant ainsi les délais et les formes prescrits par la loi. Par conséquent, l’opposition de [X] [M] est déclarée recevable. Sur la demande principaleL’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, indique que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. » L’article 10-1 précise que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a démontré que [X] [M] est tenue au paiement des charges de copropriété, ayant accumulé un arriéré depuis le 1er janvier 2014. Les décomptes produits montrent que les paiements effectués par [X] [M] n’ont pas couvert les charges courantes, entraînant une nouvelle dette. Ainsi, [X] [M] est condamnée à verser la somme de 6 892,87 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022. Sur les mesures de fin de jugementL’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. » En l’occurrence, [X] [M] ayant perdu le procès, elle est condamnée aux dépens. De plus, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, [X] [M] est condamnée à verser 1 200 euros au syndicat des copropriétaires. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile précise que « la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. » Cela signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, le tribunal a statué en conséquence, condamnant [X] [M] aux dépens et aux frais irrépétibles, tout en rappelant que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Laisser un commentaire