Le syndicat des copropriétaires a assigné [N] [I] et [T] [D] pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, s’élevant à 5 461,02 euros. Les défendeurs, copropriétaires des lots n°5 et 21, n’avaient pas réglé leurs charges depuis janvier 2021. Le tribunal, statuant en leur absence, a condamné les défendeurs à payer 5 245,02 euros, avec intérêts, ainsi que 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. De plus, ils doivent verser 1 000 euros pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire de droit, permettant au syndicat de récupérer les sommes dues rapidement.. Consulter la source documentaire.
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1- Sur le paiement des charges et frais nécessairesEn vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. L’article 10-1 de cette même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit des éléments prouvant que [N] [I] et [T] [D] sont copropriétaires et qu’ils n’ont pas payé leurs charges depuis janvier 2021. Ainsi, ils restent redevables de la somme de 5 245,02 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024. L’article 1343-2 du code civil autorise également la capitalisation des intérêts échus par année entière sur la somme principale due. 2- Sur la demande de dommages et intérêtsL’article 1231-6 du code civil stipule que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, [N] [I] et [T] [D] ont été relancés à plusieurs reprises par le syndic, et ont été mis en demeure par courrier recommandé et sommation d’huissier. Leur carence est manifeste, et ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3- Sur les mesures de fin de jugementConformément à l’article 696 du code de procédure civile, [N] [I] et [T] [D] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’article 514 du code de procédure civile précise que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, le tribunal a condamné solidairement [N] [I] et [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes dues, ainsi qu’à capitaliser les intérêts échus et à payer les dépens. |
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