Le syndicat des copropriétaires a assigné [N] [I] et [T] [D] pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de 5 269,28 euros, ainsi que des dommages et intérêts. Les défendeurs, copropriétaires des lots n°5 et 21, n’avaient pas réglé leurs charges depuis janvier 2021, accumulant une dette totale de 5 461,02 euros. Le tribunal, statuant en leur absence, a condamné les défendeurs à payer solidairement 5 245,02 euros, avec intérêts, et 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. De plus, ils doivent 1 000 euros de frais irrépétibles, rendant la décision exécutoire de droit.. Consulter la source documentaire.
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1- Sur le paiement des charges et frais nécessairesLe paiement des charges de copropriété est régi par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. » En vertu de l’article 10-1 de cette même loi, il est précisé que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. » Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a démontré que [N] [I] et [T] [D] n’avaient pas payé leurs charges depuis janvier 2021, accumulant ainsi un arriéré de 5 461,02 euros au 22 mars 2024. Les pièces produites, telles que les relevés de compte et les procès-verbaux d’assemblée générale, confirment la qualité de copropriétaires des défendeurs et leur obligation de paiement. Ainsi, le tribunal a jugé que les défendeurs restent redevables solidairement de la somme de 5 245,02 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024. 2- Sur la demande de dommages et intérêtsL’article 1231-6 du code civil précise que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Dans le cas présent, [N] [I] et [T] [D] ont été mis en demeure à plusieurs reprises, et leur carence dans le paiement des charges a été qualifiée de fautive. Le tribunal a noté que, malgré une promesse de paiement de 1 000 euros par [T] [D], aucun virement n’a été effectué. Ainsi, en raison de la résistance abusive des défendeurs, le tribunal a condamné [N] [I] et [T] [D] à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-6 du code civil. 3- Sur les mesures de fin de jugementConformément à l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que : « La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, [N] [I] et [T] [D] ont été condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, selon l’article 514 du code de procédure civile, la décision rendue est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires peut immédiatement exiger le paiement des sommes dues. Ainsi, le tribunal a ordonné le paiement des sommes dues par [N] [I] et [T] [D] au syndicat des copropriétaires, ainsi que la capitalisation des intérêts échus sur la somme principale. |
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