Prescription et responsabilité notariale : Questions / Réponses juridiques

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Prescription et responsabilité notariale : Questions / Réponses juridiques

La SCI D.J.B a acquis le lot n°93 pour 1.300.000 euros le 6 juillet 2017. Lors de la vente à ANTIPODE, elle a découvert une hypothèque judiciaire de 191.047 euros, inscrite suite à une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Grasse. Pour finaliser la vente, la SCI a dû apurer cette hypothèque. En janvier 2022, la société AMG PARTICIPATIONS, vendeuse, a été placée en liquidation judiciaire, rendant le recouvrement impossible. Le 5 septembre 2023, la SCI a assigné Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET, mais le juge a déclaré l’action prescrite, condamnant la SCI aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET ?

La fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET repose sur la prescription de l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B.

Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription.

En l’espèce, Maître [B] [N] soutient que la SCI D.J.B a eu connaissance des faits reprochés dès le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a été informée de l’inscription hypothécaire.

Ainsi, la prescription de cinq ans, prévue par l’article 2224 du Code civil, a commencé à courir à cette date, se trouvant acquise le 15 novembre 2022.

Quel est le point de départ de la prescription dans cette affaire ?

Le point de départ de la prescription est déterminé par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans le cas présent, la SCI D.J.B a eu connaissance des faits qui motivent son action en responsabilité le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a été informée de l’inscription hypothécaire.

La SCI D.J.B soutient que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la découverte des conséquences dommageables, soit le 15 mai 2023, lors de la revente du bien.

Cependant, le tribunal a retenu que la connaissance des faits était suffisante pour faire courir la prescription dès 2017, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de l’action.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en responsabilité ?

La prescription a pour effet de rendre irrecevable l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B contre Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET.

Conformément à l’article 2224 du Code civil, une fois le délai de prescription écoulé, le créancier ne peut plus exercer son droit en justice.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la SCI D.J.B avait eu connaissance des faits en 2017, et que le délai de cinq ans était donc écoulé au moment de l’assignation en justice, le 5 septembre 2023.

Ainsi, l’action a été déclarée irrecevable, et la SCI D.J.B a été condamnée à payer des frais à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Plusieurs articles du Code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire :

1. **Article 789 alinéa 6** : Cet article précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement.

2. **Article 122** : Il définit ce qui constitue une fin de non-recevoir, notamment la prescription, qui empêche l’examen au fond de la demande.

3. **Article 700** : Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Ces articles encadrent la procédure et les décisions prises par le tribunal dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B.


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