Les consorts [S] ont contesté l’assemblée générale du 21 juin 2022, arguant de l’absence de représentation légitime du lot n°21 après le décès de Mme [B] [R]. Le tribunal a constaté que la désignation de M. [D] [R] pour représenter ce lot n’était pas suffisamment justifiée, entraînant l’annulation de l’assemblée. De plus, ils ont contesté l’appel de charges du 22 juin 2022, soulignant des erreurs dans le calcul de leurs quotes-parts. Le tribunal a également annulé cet appel, dispensant les consorts [S] de frais de procédure et condamnant M. [T] [I] aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2022Les consorts [S] demandent l’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2022, arguant qu’elle a été tenue en violation des dispositions d’ordre public des articles 23 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. » De plus, l’article 24 précise que : « Les décisions qui portent sur les modifications de l’état descriptif de division ou sur la répartition des charges sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires. » En l’espèce, il est établi que Mme [B] [R], copropriétaire, est décédée le 9 juin 2022, et que les consorts [S] ont soulevé la question de la légitimité de la représentation du lot n° 21 lors de l’assemblée. Le procès-verbal mentionne que M. [D] [R] a été désigné pour représenter le lot, mais cette désignation n’est pas suffisamment justifiée. Ainsi, l’absence de représentation légitime constitue un motif d’annulation de l’assemblée générale, ce qui justifie la demande des consorts [S]. Sur la demande d’annulation de l’appel de charges et de travaux adressé le 22 juin 2022Les consorts [S] contestent l’appel de charges et de travaux du 22 juin 2022, soutenant que leurs quotes-parts n’ont pas été calculées conformément aux règles de répartition établies par le règlement de copropriété. L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Tout copropriétaire peut contester son compte individuel de charges. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le décompte des charges comportait des erreurs, notamment en ce qui concerne les sommes attribuées aux consorts [S]. Les charges d’ascenseur, par exemple, ont été annulées par un jugement antérieur, et les quotes-parts mentionnées dans le décompte ne correspondent pas à celles des consorts [S]. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande d’annulation de l’appel de charges est fondée, car les sommes sollicitées ne sont pas justifiées. Sur la demande de dommages et intérêtsLes consorts [S] recherchent la responsabilité de M. [T] [I] sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que : « Le syndic est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. » Cependant, le tribunal a relevé qu’il n’est pas prouvé qu’il existe un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’annulation de l’appel de charges. Les frais engagés dans le cadre de la procédure seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie perdante est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car le préjudice n’a pas été démontré. Sur la demande d’expertiseLes consorts [S] demandent la désignation d’un expert judiciaire pour vérifier les comptes du syndicat des copropriétaires pour les années 2015 à 2019. L’article 143 du code de procédure civile précise que : « Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible. » Cependant, le tribunal a statué sur les demandes d’annulation et a jugé que les allégations des consorts [S] n’étaient pas suffisamment étayées. Par conséquent, la demande d’expertise a été rejetée, car le tribunal n’est plus saisi de cette question. Sur les demandes accessoiresM. [T] [I] et le syndicat des copropriétaires, ayant succombé, sont condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est tenue de payer les dépens. » De plus, ils sont condamnés à verser aux consorts [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code. Enfin, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les décisions peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. |
Laisser un commentaire