M. [B] [M], ressortissant malien, a été placé en rétention administrative en France par un arrêté préfectoral le 30 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, un magistrat a prolongé cette rétention de 26 jours. M. [B] [M] a interjeté appel, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une violation de son droit à la vie familiale, étant père d’un enfant français. La cour a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la décision de rétention, considérant que les motifs étaient justes et que la durée était raisonnable, sans preuve suffisante de l’atteinte à sa vie familiale.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appel du requérantL’appel interjeté par M. [B] [M] a été déclaré recevable car il a été effectué dans les formes et délais légaux. Selon l’article R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, M. [B] [M] a interjeté appel le 3 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui justifie la recevabilité de son appel. Sur l’arrêté de placement en rétention administrativeConcernant l’arrêté de placement en rétention administrative, les articles L 741-1, L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en rétention que dans des cas précis. 1) L’article L 612-3 précise que l’étranger doit ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite. 2) L’article L 751-10 évoque le risque non négligeable de fuite pour les étrangers sous la procédure Dublin III. 3) L’article L 741-3 impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire la période de rétention. Dans le cas présent, la cour a jugé que la préfète de l’Aisne n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de placement en rétention, ce qui entraîne le rejet de ce moyen. Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normaleL’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, le contrôle de ce droit par le juge judiciaire doit se faire uniquement au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, et non des décisions d’éloignement. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été pris pour une durée de 96 heures. M. [B] [M] n’a pas pu fournir de documents justifiant son statut de père d’un enfant français, ce qui a conduit à la conclusion que l’autorité préfectorale n’avait pas commis d’erreur d’appréciation. Ainsi, ce moyen a également été rejeté. Sur l’assignation à résidenceLes articles L 731-1 et L 731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence si l’étranger présente des garanties de représentation suffisantes. L’article L 612-3, 8° précise que l’étranger doit justifier d’une résidence effective et permanente. Dans le cas de M. [B] [M], bien qu’il ait justifié d’une adresse, cela n’a pas suffi à prouver son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire. La préfecture a donc légitimement considéré que l’assignation à résidence n’était pas appropriée, ce qui a conduit au rejet de ce moyen. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrativeLa directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, stipule que la rétention doit être aussi brève que possible. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire la période de rétention. Dans cette affaire, les diligences ont été effectuées, notamment la demande de laissez-passer au consulat. La cour a constaté qu’il n’y avait pas d’obligation de démontrer un bref délai concernant la levée des obstacles, ce qui a conduit à la confirmation de la prolongation de la mesure de rétention administrative. |
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