Rétention administrative : enjeux et perspectives d’éloignement. Questions / Réponses juridiques.

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Rétention administrative : enjeux et perspectives d’éloignement. Questions / Réponses juridiques.

Le 26 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [V] par le préfet de l’Isère, accompagnée d’une interdiction de retour d’un an. Le 28 décembre 2024, [H] [V] a été placé en rétention administrative. Après avoir contesté cette décision, le juge des libertés a prolongé la rétention pour vingt-six jours. En appel, [H] [V] a soutenu que la décision était insuffisamment motivée et qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Malgré ces arguments, l’ordonnance de prolongation a été confirmée, permettant la poursuite des démarches d’éloignement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [H] [V] a été déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L.743-21 stipule que :

« L’étranger peut contester la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. »

De plus, les articles R.743-10 et R.743-11 précisent les modalités de saisine et les délais à respecter pour la contestation des décisions administratives.

Ainsi, la procédure suivie par [H] [V] respecte les exigences légales, rendant son appel recevable.

Sur le moyen tiré d’une interdiction de double réitération de la rétention

[H] [V] a soutenu qu’il avait été placé en rétention administrative à quatre reprises sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, ce qui soulève la question de la réitération des mesures de rétention.

L’article L.741-7 du CESEDA dispose que :

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. »

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 avril 1997, a établi que :

« Une mesure de rétention ne peut être réitérée qu’une seule fois sur le fondement de la même mesure d’éloignement. »

Cependant, la préfecture a fait valoir que des éléments nouveaux justifiaient la rétention, notamment l’interpellation de [H] [V] pour des faits récents.

Ainsi, la décision de prolongation de la rétention a été jugée conforme aux exigences légales, car des circonstances nouvelles étaient présentes.

Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention

L’article L.741-6 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention soit écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs qui ont conduit à la décision.

En l’espèce, le préfet a justifié le placement en rétention par plusieurs éléments, notamment :

– L’absence de documents de voyage valides.
– Les antécédents judiciaires de [H] [V].
– Le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.

Ces éléments montrent que l’autorité administrative a examiné la situation de [H] [V] de manière sérieuse et a fourni une motivation adéquate pour sa décision.

Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement

La question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été soulevée par [H] [V], qui a fait valoir que les autorités consulaires n’avaient pas délivré de laissez-passer lors des précédents placements.

Cependant, il est précisé que :

« Il est prématuré de présumer d’ores et déjà de l’échec des nouvelles diligences initiées par le préfet. »

Les démarches auprès des autorités consulaires peuvent évoluer, et il n’est pas établi que celles-ci opposent un refus systématique.

Ainsi, la cour a rejeté ce moyen, considérant qu’il existe encore des perspectives d’éloignement pour [H] [V].

En conclusion, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, respectant les dispositions légales en vigueur.


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