Le 26 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [V] par le préfet de l’Isère, accompagnée d’une interdiction de retour d’un an. Le 28 décembre 2024, [H] [V] a été placé en rétention administrative. Après avoir contesté cette décision, le juge des libertés a prolongé la rétention pour vingt-six jours. En appel, [H] [V] a soutenu que la décision était insuffisamment motivée et qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Malgré ces arguments, l’ordonnance de prolongation a été confirmée, permettant la poursuite des démarches d’éloignement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [H] [V] a été déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L.743-21 stipule que : « L’étranger peut contester la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. » De plus, les articles R.743-10 et R.743-11 précisent les modalités de saisine et les délais à respecter pour la contestation des décisions administratives. Ainsi, la procédure suivie par [H] [V] respecte les exigences légales, rendant son appel recevable. Sur le moyen tiré d’une interdiction de double réitération de la rétention[H] [V] a soutenu qu’il avait été placé en rétention administrative à quatre reprises sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, ce qui soulève la question de la réitération des mesures de rétention. L’article L.741-7 du CESEDA dispose que : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. » Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 avril 1997, a établi que : « Une mesure de rétention ne peut être réitérée qu’une seule fois sur le fondement de la même mesure d’éloignement. » Cependant, la préfecture a fait valoir que des éléments nouveaux justifiaient la rétention, notamment l’interpellation de [H] [V] pour des faits récents. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention a été jugée conforme aux exigences légales, car des circonstances nouvelles étaient présentes. Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétentionL’article L.741-6 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention soit écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs qui ont conduit à la décision. En l’espèce, le préfet a justifié le placement en rétention par plusieurs éléments, notamment : – L’absence de documents de voyage valides. Ces éléments montrent que l’autorité administrative a examiné la situation de [H] [V] de manière sérieuse et a fourni une motivation adéquate pour sa décision. Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignementLa question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été soulevée par [H] [V], qui a fait valoir que les autorités consulaires n’avaient pas délivré de laissez-passer lors des précédents placements. Cependant, il est précisé que : « Il est prématuré de présumer d’ores et déjà de l’échec des nouvelles diligences initiées par le préfet. » Les démarches auprès des autorités consulaires peuvent évoluer, et il n’est pas établi que celles-ci opposent un refus systématique. Ainsi, la cour a rejeté ce moyen, considérant qu’il existe encore des perspectives d’éloignement pour [H] [V]. En conclusion, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, respectant les dispositions légales en vigueur. |
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