M. [Y] [X], né le 08 décembre 1981 en Turquie, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 15 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion. Après un recours, le juge des libertés a prolongé sa rétention de 26 jours. M. [Y] [X] a contesté cette décision, arguant qu’il avait des garanties de représentation. Cependant, le tribunal a noté son maintien irrégulier en France depuis 2018 et a jugé la notification de l’arrêté régulière. L’appel a été rejeté, confirmant la prolongation de sa rétention, avec une ordonnance prononcée le 3 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [Y] [X] le 2 janvier 2025 à 17h15 est recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article L.743-21** : « L’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par le présent code. » – **Article R.743-10** : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » – **Article R.743-11** : « La déclaration d’appel doit être motivée et signée par l’appelant ou son avocat. » Dans le cas présent, M. [Y] [X] a respecté ces conditions, ayant formé son appel dans le délai imparti et en respectant les exigences de motivation. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionM. [Y] [X] conteste son placement en rétention en arguant qu’il dispose de garanties de représentation. Selon l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L’article L.741-1 précise que : – **Article L.741-1** : « L’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. » Il est également mentionné que le risque de fuite est évalué selon les critères de l’article L.612-3, qui énonce que le risque peut être établi si l’étranger ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire ou s’il a dépassé la durée de validité de son visa. Dans le cas de M. [Y] [X], il a été constaté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018, sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. De plus, il a été interpellé pour des faits de violence, ce qui renforce le risque de fuite. Sur la régularité de la notification de l’arrêté portant assignation à résidenceM. [Y] [X] soutient qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal a relevé que, bien qu’il n’ait pas eu d’interprète, il était libre de ses mouvements et pouvait demander de l’aide à son entourage. Le tribunal a observé que : – « Il convient d’observer qu’il était libre de ses mouvements et qu’il lui était donc aisé de solliciter l’aide de son entourage pour être éclairé sur les dispositions qu’il ne comprenait pas. » De plus, M. [Y] [X] réside en France depuis 2007, ce qui lui confère une certaine capacité à comprendre les documents administratifs. Par conséquent, le moyen soulevé doit être rejeté. Sur la régularité de la requête de prolongation de la rétention administrativeM. [Y] [X] conteste la régularité de la requête de prolongation de sa rétention, arguant que le signataire n’était pas compétent. Selon les articles R.742-1 et suivants du CESEDA, la requête doit être signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature. L’article R.742-1 stipule que : – **Article R.742-1** : « Le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative. » Dans ce cas, la requête a été signée par Mme [W] [A], qui avait reçu délégation de signature pour ce faire. L’administration a produit l’arrêté du préfet du Haut-Rhin, confirmant cette délégation. Ainsi, la requête de prolongation de la rétention administrative est régulière et recevable, et les griefs formulés par M. [Y] [X] à cet égard ne sont pas fondés. |
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