La cour d’appel de Montpellier a condamné M. [F] [L] à une interdiction du territoire français de dix ans. Le 2 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée par le juge des libertés les 6 novembre et 2 décembre. Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée le 1er janvier 2025. M. [F] [L] a interjeté appel le 2 janvier, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis. Lors de l’audience du 3 janvier, son avocat a contesté la prolongation, mais le juge a confirmé l’ordonnance, considérant M. [F] [L] comme une menace pour l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [F] [L] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11. » Ces articles précisent les modalités de la procédure d’appel, notamment les délais et les formes à respecter pour que l’appel soit recevable. Ainsi, M. [F] [L] a respecté les délais et les formes légales, rendant son appel recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Cela signifie que la rétention administrative doit être justifiée par la nécessité d’assurer le départ de l’étranger, et que l’administration doit agir rapidement pour faciliter ce départ. De plus, l’article L. 742-5 du même code énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2. L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas de M. [F] [L], son avocat a soutenu que les conditions pour une prolongation de la rétention n’étaient pas réunies, notamment en ce qui concerne l’absence d’obstruction à son éloignement et le manque de preuves concernant la délivrance rapide d’un document de voyage. Cependant, l’autorité administrative a avancé plusieurs arguments, notamment que M. [F] [L] avait des antécédents judiciaires et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
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