Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Contrainte et opposition : enjeux de motivation et de recevabilité dans le recouvrement des cotisations sociales.
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [T] [U] a contesté une contrainte établie par la CIPAV pour un montant de 7.635,66 € concernant des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2019. Il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé le 27 mai 2021. L’affaire a été retenue pour audience le 18 novembre 2024. L’URSSAF, successeur de la CIPAV, a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition, ainsi que la validation de la contrainte et le paiement de frais supplémentaires par Monsieur [T] [U]. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a soutenu que l’opposition de Monsieur [T] [U] était irrecevable en raison d’un manque de motivation. Elle a également demandé la validation de la contrainte pour le montant total réclamé, ainsi qu’une indemnité de 500 € et le remboursement des frais engagés pour le recouvrement de la créance. Défense de Monsieur [T] [UMonsieur [T] [U] a été régulièrement cité à comparaître mais n’a pas assisté à l’audience ni justifié son absence. Il a évoqué des difficultés financières dues à la cessation de son activité libérale et à la crise sanitaire, demandant une remise gracieuse et une réévaluation de ses cotisations. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a rejeté l’argument d’irrecevabilité soulevé par l’URSSAF, considérant que Monsieur [T] [U] avait fourni des éléments motivant son opposition, même si ceux-ci ne suffisaient pas à justifier l’annulation de la contrainte. Bien-fondé de l’oppositionConcernant le bien-fondé de l’opposition, le tribunal a noté que les cotisations réclamées étaient dues pour une période antérieure à la cessation d’activité de Monsieur [T] [U]. Par conséquent, sa demande de remise gracieuse ne pouvait être acceptée, et il a été débouté de son opposition. Frais d’exécution et dépensLes frais de signification de la contrainte, s’élevant à 73,04 €, ont été mis à la charge de Monsieur [T] [U] en raison de l’irrecevabilité de son opposition. De plus, il a été condamné à payer les dépens, y compris les frais de citation à l’audience. Frais irrépétiblesLe tribunal a décidé de ne pas condamner Monsieur [T] [U] au titre des frais irrépétibles, en raison des circonstances de l’affaire. Décision finaleLe tribunal a validé la contrainte établie par la CIPAV pour un montant de 7.635,66 €, rejeté la fin de non-recevoir de l’URSSAF, et a condamné Monsieur [T] [U] à payer les frais de signification et les dépens, tout en précisant que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/00881 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVSB
N° Minute : 24/01779
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[T] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
Département Recouvrement Antériorité – [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
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L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception déposée le 27 mai 2021, Monsieur [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 12 mai 2021, pour un montant de 7.635,66 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer l’opposition irrecevable ;
subsidiairement,
– débouter Monsieur [T] [U] de son opposition à contrainte ;
– valider la contrainte pour son montant total de 7.635,66 €, dont 6.873 € de cotisations et 762,66€ de majorations de retard ;
– condamner Monsieur [T] [U] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [T] [U] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance en application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [T] [U], régulièrement cité à comparaître par acte en date du 26 janvier 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France, et fondée sur l’absence de motivation de l’acte d’opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte établie le 22 février 2021 à l’encontre de Monsieur [T] [U] par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France, pour un montant de 7.635,66 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021, d’un montant de 73,04 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 18 novembre 2024, d’un montant de 55,18 € ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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