Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Rééchelonnement des créances et protection des débiteurs en situation de surendettement.
→ RésuméExposé du litigeLe 20 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a été saisie par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de leur surendettement, qui a été déclarée recevable. Le 2 avril 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 33 mois avec des mensualités de 507 €. Après notification des mesures le 11 avril 2024, les débiteurs ont contesté ces décisions auprès du juge des contentieux de la protection, avec un recours reçu le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, et plusieurs créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, certaines étant exclues de la procédure de surendettement. La décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. Motifs de la décisionLa contestation de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] a été jugée recevable, ayant été formée dans les délais légaux. Le juge a vérifié la validité des créances et a constaté que les dettes pénales et réparations pécuniaires étaient exclues de la procédure. Le montant du passif a été fixé selon les éléments retenus par la commission, sans contestation sur la validité des créances. Le juge a également pris en compte la capacité réelle de remboursement des débiteurs, qui se sont avérés en situation de surendettement avec des charges mensuelles dépassant leurs ressources. Mesures de traitement de la situation de surendettementUn plan de redressement a été établi sur 42 mois, tenant compte des ressources mensuelles de 2502 € et des charges de 2111,09 €. Les dettes ont été rééchelonnées avec un taux d’intérêt ramené à zéro, et les 11 premières mensualités ont été réduites pour permettre le remboursement prioritaire de certaines dettes exclues du plan. Les débiteurs doivent effectuer des versements mensuels avant le 15 de chaque mois, avec des conditions strictes sur le non-paiement pouvant entraîner la caducité du plan. Ils sont également tenus de ne pas aggraver leur situation financière sans autorisation préalable du juge. Conclusion de la décisionLe juge a statué que chaque partie supporterait ses propres dépens, n’ayant pas de partie perdante. La décision a été rendue publique et notifiée aux parties concernées, avec des instructions claires sur les obligations des débiteurs pendant la durée du plan. Les mesures de surendettement ont été communiquées au fichier national des incidents de paiement, et la décision est exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA6Z
BDF N° : 000123000736
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[N] [B],
[U] [W]
C/
[25],
S.A. [33],
[S] [E],
[28],
[32],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[Z] [H],
[30],
[29],
[31],
[T] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 12/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [B]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
comparant en personne
Mme [U] [W]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[25]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [33]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [E]
Chez Maître [V]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[32]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
[30]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [35]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Mme [T] [L]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, moyennant des mensualités de 507 €.
Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 15 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 4 novembre 2024, Madame [E] épouse [I] rappelle le montant de sa créance et que, de nature pénale, sa créance est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu le 4 octobre 2024, Madame [L] rappelle le montant de sa créance, précisant que la procédure de surendettement ne peut concerner sa créance correspondant à des dommages et intérêts.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] rappelle le montant de sa créance.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 42 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;les 11 premières mensualités ont été réduites afin de permettre à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] de solder prioritairement leurs dettes envers Monsieur [Z] [H], Madame [L] [T] et Madame [E] [S] , dettes hors plan;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité minimum de 375 €, à répartir selon les créances, au bénéfice de Monsieur [Z] [H], Madame [L] [T] et Madame [E] [S] pendant les 11 premiers mois, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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