Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00049
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00049

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Rééchelonnement des dettes et protection des débiteurs en situation de surendettement.

Résumé

Exposé du litige

Le 9 janvier 2024, Madame [I] [Z] a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement auprès de la commission des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable. Le 2 avril 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue, et des mensualités de 197,96€. La société [20], créancière, a contesté ces mesures le 4 avril 2024, et une audience a été convoquée pour le 5 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience, Madame [I] [Z] a expliqué qu’elle ne possédait pas le véhicule PEUGEOT 3008 mentionné par la société [20], ayant contracté le prêt pour son ex-compagnon. Elle a présenté sa situation financière, indiquant qu’elle conduisait une Renault Mégane de 2017, et a été invitée à fournir des preuves de ses allégations. Les autres créanciers n’étaient pas présents et n’ont pas contesté les mesures.

Motifs de la décision

La contestation de la société [20] a été jugée recevable, car elle a été formée dans les délais. Le juge a vérifié la validité des créances et a constaté que le montant du passif était conforme à celui retenu par la commission. Madame [I] [Z] a des ressources mensuelles de 2509 €, mais ses charges s’élèvent à 2307 €, laissant une capacité de remboursement de 202 € par mois, ce qui justifie l’effacement partiel des dettes.

Conclusion de la décision

La demande de la société [20] a été rejetée, et un plan de remboursement conforme aux mesures de la commission a été établi. Les créances ne pourront pas générer d’intérêts ou de pénalités pendant la durée du plan. Madame [I] [Z] devra informer la commission de tout changement de situation financière. Les dépens seront à la charge de chaque partie, et la décision sera notifiée aux intéressés.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWU

BDF N° : 000123056360
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[20]

C/

[Z] [I],
[15],
[12],
[14],
[14],
[13],
[17]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 06/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne

[15]
Chez [19]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[12]
Chez [19]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée

[14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[13]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [I] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 197,96€.

La société [20] , à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier émis le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 9 octobre 2024, la société [20] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé, et soutient en substance qu’elle pourrait être désintéressée partiellement si la mesure imposée était subordonnée à la vente du véhicule de Madame [I] financée par elle, ou que la vente soit ordonnée dans le cadre d’un moratoire.

A cette audience, Madame [I] [Z] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule PEUGEOT 3008 mentionné par la société [20], qu’elle avait effectué ce prêt pour acheter le véhicule à son compagnon au moment de la conclusion de ce prêt, lequel aurait gardé l’argent, puis s’est séparé d’elle. Elle soutient avoir été utilisée par son ex compagnon. Elle indique conduire une voiture Renault Mégane, dont la mise en circulation date de 2017 , et que c’est le seul véhicule dont elle dispose actuellement. Elle a été invitée à fournir en note en délibéré sous 8 jours des éléments prouvant ses allégations (carte grise du véhicule Renault Mégane, relevés de compte bancaire concomitant au prêt).

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [20]  ;

REJETTE ledit recours ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 2 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;

ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;

DIT que Madame [Z] [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

 


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