Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Rétablissement personnel et évaluation des capacités financières des débiteurs en situation de surendettement.
→ RésuméExposé du litigeLe 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a été saisie par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de leur surendettement. La demande a été déclarée recevable et le dossier a été instruit. Le 18 mars 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 70 mensualités de 147 €. Les débiteurs ont contesté cette décision auprès du juge des contentieux de la protection de Versailles, avec notification reçue le 28 mars 2024 et contestation envoyée le 19 avril 2024. Une audience a été convoquée pour le 5 novembre 2024. Situation financière des débiteursLors de l’audience, Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] ont expliqué qu’ils ne perçoivent qu’une faible retraite totale de 574 euros et qu’ils n’ont aucune perspective de retour à l’emploi. Ils ont demandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, se déclarant dans l’incapacité de régler les mensualités imposées. Les créanciers n’étaient pas présents et n’ont pas formulé d’observations. Recevabilité de la contestationLa contestation a été jugée recevable, ayant été formée dans les délais légaux après notification des mesures. Le juge a vérifié la validité des créances et leur montant, constatant qu’aucune contestation n’avait été soulevée à cet égard. Mesures de traitement du surendettementLe juge a examiné les mesures possibles pour traiter la situation de surendettement, en tenant compte des ressources mensuelles des débiteurs et de leurs charges. Il a constaté que leur capacité de remboursement était nulle, avec des charges mensuelles de 844 € contre des ressources de 574 €. Les débiteurs pourraient cependant être éligibles à une pension de retraite portugaise à partir de 2024 et 2025. Décision du jugeLe juge a prononcé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêts, afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière. Il a également ordonné que les créanciers ne puissent pas poursuivre d’exécution pendant cette période. Les débiteurs doivent justifier de leurs démarches pour actualiser leurs droits à la retraite et ne doivent pas aggraver leur situation financière sans autorisation préalable. Notification et dépensLa décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée, et chaque partie devra supporter ses propres dépens. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBLW
BDF N° : 000123044071
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[N] [Z] [F],
[G] [X] [E] épouse [F]
C/
[10],
[8],
[16],
CAF DES YVELINES,
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 13/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [Z] [F]
CCAS DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
Mme [G] [X] [E] épouse [F]
CCAS DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
Chez [19] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [13]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 18 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mensualités, moyennant des mensualités de 147 €.
Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mars 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] expose qu’ils perçoivent qu’une très faible retraite, d’un montant total de 574 euros, qu’ils n’ont aucune perspective de retour à l’emploi. Ils soulignent que Madame [X] [E] ne touche plus la prime d’activité. Ils s’estiment en situation irrémédiablement compromise, dans l’incapacité de régler les mensualités fixées par la commission, et sollicitent le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 6 janvier 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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