Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 24/10522
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 24/10522

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Succession et partage : enjeux d’indivision et de résistance entre héritiers

Résumé

Décès et héritiers

Monsieur [O] [N] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 9], laissant derrière lui son épouse, madame [K] [L], et leurs enfants, messieurs [S] [N], [R] [N] et [P] [N]. Madame [K] [L] est décédée à son tour le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11].

Assignation pour partage de succession

Le 4 septembre 2024, messieurs [S] [N] et [R] [N] ont assigné monsieur [P] [N] pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, [O] [N]. Ils ont souligné que la succession de leur mère avait été partagée, mais que celle de leur père ne l’avait pas été, et que monsieur [P] [N] n’avait pas répondu à leurs propositions de partage. Ils ont également demandé une indemnisation de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de représentation légale

Monsieur [P] [N], bien qu’assigné, n’a pas constitué d’avocat pour le représenter dans cette affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Étant donné que l’indivision successorale n’a pas été partagée depuis le décès de [O] [N], le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

Désignation d’un notaire

Le tribunal a désigné Maître [M] [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage, en raison de la complexité des prétentions des parties. Le notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an, établissant la masse partageable et les droits des parties.

Obligations du notaire

Le notaire se verra remettre tous les documents nécessaires à sa mission, y compris les comptes de l’indivision. Il devra examiner les sommes dépensées et déterminer les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation de certains biens. En cas de désaccord, il établira un procès-verbal et un projet d’état liquidatif à transmettre au juge.

Condamnation de monsieur [P] [N]

Le tribunal a constaté que plusieurs propositions de partage avaient été faites à monsieur [P] [N] sans réponse de sa part, ce qui a rendu nécessaire l’instance. Il a donc été décidé que monsieur [P] [N] serait condamné à payer 3.000 € à messieurs [S] [N] et [R] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [O] [N], tout en précisant les modalités de travail du notaire et les responsabilités de chaque partie. Les dépens seront utilisés pour couvrir les frais de partage.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/10522 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJQ

AFFAIRE : M. [S] [N] et autre (Me Anne LAMARCHE)
C/ M. [P] [N]

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 7]

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 6]

représentés par Maître Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 8]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [N] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son épouse madame [K] [L], et leurs enfants, messieurs [S] [N], [R] [N] et [P] [N].

Madame [K] [L] est à son tour décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 messieurs [S] [N] et [R] [N] ont fait assigner monsieur [P] [N], afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [O] [N]. Ils exposent en substance que si la succession de leur mère a pu être partagée, celle de leur père ne l’a pas été, et que monsieur [P] [N] n’a pas répondu à leurs propositions de partage. Ils demandent encore la condamnation de monsieur [P] [N] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [N], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [O] [N] ;

Commet Maître [M] [U], notaire à [Localité 9], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [O] [N] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;

Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Condamne monsieur [P] [N] à payer à messieurs [S] [N] et [R] [N] la somme de totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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