Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 22/01413
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 22/01413

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Contrainte et contestation : enjeux de la preuve et des obligations fiscales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé le 8 août 2022 pour former opposition à une contrainte établie le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Cette contrainte, signifiée le 25 juillet 2022, s’élevait à 505,85 € pour des cotisations et des majorations de retard concernant l’année 2021.

Demande de l’URSSAF

L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), successeur de la CIPAV, a demandé au tribunal de débouter Madame [C] de son opposition, de valider la contrainte pour le montant total de 505,85 €, et de la condamner à verser une indemnité de 500 € ainsi qu’à payer les frais engagés pour le recouvrement de la créance.

Arguments de la défenderesse

En défense, Madame [F] [C] a fait valoir qu’elle avait été radiée de son activité de travailleur indépendant le 29 octobre 2021 et qu’elle ne pouvait pas régler les sommes demandées en raison de ses faibles revenus.

Délibération et décision du tribunal

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 7 janvier 2025. Le tribunal a examiné le bien-fondé de la contrainte et a noté que Madame [C] n’avait pas prouvé que les sommes réclamées n’étaient pas dues, validant ainsi la contrainte pour le montant de 505,85 €.

Frais d’exécution et dépens

Le tribunal a statué que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 €, seraient à la charge de Madame [C], puisque son opposition n’était pas fondée. Les dépens ont également été mis à sa charge, conformément aux dispositions légales.

Conclusion de la décision

Le tribunal a validé la contrainte établie par l’URSSAF, a condamné Madame [C] à payer les frais de signification et les dépens, tout en lui rappelant qu’elle devait négocier directement avec l’URSSAF pour d’éventuels délais de paiement. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 22/01413 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZKM

N° Minute : 24/01788

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[F] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
Département Recouvrement Antériorité – [Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDERESSE

Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 août 2022, Madame [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et signifiée le 25 juillet 2022 pour un montant de 505,85 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.

L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
– débouter Madame [C] de son opposition à contrainte ;
– valider la contrainte pour son montant total de 500,85 €, dont 477 € de cotisations et 23,85€ de majorations de retard ;
– condamner Madame [C] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [C] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance conformément aux articles R133-6 codes de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En défense, Madame [F] [C] se prévaut d’une radiation de son activité en tant que travailleur indépendant intervenue le 29 octobre 2021 et ajoute qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes demandées du fait de ses faibles revenus.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 9 juin 2022 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France, à l’encontre de Madame [F] [C], pour un montant de 505,85 € au titre de cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 juin 2022, d’un montant de 42,40 € ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [C] de négocier directement avec l’URSSAF d’Île-de-France d’éventuels délais de paiement ou remise de dette ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


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