Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/00269
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/00269

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Respect du principe du contradictoire dans la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé

Déclaration de l’accident du travail

Le 26 mai 2023, la société [5] a informé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] d’un accident du travail survenu à Madame [V] [T] le 25 mai 2023, où la salariée a signalé avoir fait un malaise durant sa prestation. Un certificat médical initial, daté du même jour, a confirmé un malaise avec chute sur le lieu de travail.

Décision de prise en charge

Le 25 août 2023, après enquête, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [V] [T] au titre de la législation professionnelle. En réponse, le 18 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.

Rejet de la contestation

Lors de sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5]. Par la suite, le 3 février 2024, la société a introduit un recours devant le Tribunal contre cette décision de rejet.

Audience et demandes des parties

L’affaire a été entendue lors de l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, suivie d’une audience de renvoi pour plaidoirie le 12 novembre 2024. La société [5] a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation d’un dossier incomplet lors de la consultation, ce qui aurait violé le principe du contradictoire, et a demandé que la décision de la CPAM soit déclarée inopposable.

Réponse de la CPAM

La CPAM a également déposé des écritures, demandant au Tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident. Elle a soutenu que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas nécessaires pour la prise de décision.

Indépendance des rapports

Le Tribunal a souligné que les rapports entre la CPAM et l’employeur, ainsi que ceux entre la CPAM et le salarié, sont indépendants. La décision rendue n’affecte pas les droits de l’assuré, qui conserve les prestations attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Respect du contradictoire

Le Tribunal a examiné le respect du principe du contradictoire, en se référant aux articles du code de la sécurité sociale. Il a noté que la CPAM n’était pas tenue de fournir tous les certificats médicaux, mais seulement ceux susceptibles de faire grief à l’employeur.

Jurisprudence et interprétations

Le Tribunal a analysé diverses jurisprudences, y compris des décisions de la Cour d’Appel de Amiens et de la Cour de Cassation, concernant la nécessité de fournir des certificats médicaux de prolongation. Il a conclu que ces certificats ne sont pas pertinents pour établir le lien entre l’accident et l’activité professionnelle.

Décision finale du Tribunal

Le Tribunal a statué que la société [5] était recevable en son recours, mais a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté. Il a débouté la société de sa demande visant à rendre inopposable la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de Madame [V] [T]. La société [5] a été condamnée aux dépens.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAKG

DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUAZIZ

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mai 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [V] [T] le 25 mai 2023 dans les circonstances suivantes :  » la salariée a déclaré avoir fait un malaise au cours de sa prestation « .

Le certificat médical initial établi le 26 mai 2023 mentionne :  » malaise avec chute sur le lieu du travail « .

Le 25 août 2023, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 25 mai 2023 de Madame [V] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 18 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 février 2024, la société [5] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

– Constater que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier ne comprenait pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation, ce en violation des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale,
– Juger que la CPAM n’a donc pas respecté le principe du contradictoire,
– En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [T] du 25 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

– Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
– Déclarer opposable à la société [5] la décision du 25 août 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [T] du 25 mai 2023,
– Condamner la société [5] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DIT la société [5] recevable en son recours,

DIT que le principe du contradictoire a été respecté,

DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] du 25 août 2023 de prise en charge de l’accident de Madame [V] [T] du 25 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [5] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

– 1 CE à la CPAM [Localité 6] [Localité 4]
– 1 CCC à Me DELCROS, à [5]

 


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