Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 21/02583
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 21/02583

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Conformité des versements aux exigences légales en matière de cotisations sociales et de participation des salariés.

Résumé

Contexte du litige

La société [6], anciennement dénommée la SA [5], a été soumise à un contrôle de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais concernant l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de paiement d’un montant de 3 031 913 euros, comprenant des rappels de cotisations et des majorations de retard.

Réactions de la société [6]

En réponse à la mise en demeure, la société [6] a contesté les redressements en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. La société a ensuite porté l’affaire devant le tribunal pour contester la décision de la commission et les chefs de redressement.

Arguments de la société [6]

Lors de l’audience, la société a demandé l’annulation de plusieurs chefs de redressement, notamment ceux relatifs à la participation, à l’intéressement, aux transactions suite à des licenciements, ainsi qu’à l’assujettissement des stagiaires. Elle a également demandé le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire et la condamnation de l’URSSAF au paiement de frais.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu la validité des redressements contestés par la société [6] et a demandé la condamnation de cette dernière à verser des frais. Elle a argumenté que les documents nécessaires pour prouver l’atteinte des objectifs d’intéressement n’avaient pas été fournis durant le contrôle.

Décisions du tribunal

Le tribunal a examiné les différents chefs de redressement. Il a confirmé plusieurs redressements, notamment ceux relatifs à la participation, à l’intéressement, à l’assujettissement des stagiaires, et aux indemnités versées suite à des ruptures de contrat. La société [6] a été déboutée de ses demandes de remboursement et condamnée à verser des frais à l’URSSAF.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 7 janvier 2025, confirmant les redressements opérés par l’URSSAF et ordonnant l’exécution provisoire de la décision. La mise en demeure a été considérée comme soldée, et la société a été condamnée aux dépens.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02583 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 21/02583 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IL

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérome BENETEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5], aujourd’hui dénommée la SA [6] a fait l’objet d’un contrôle portant l’application de la législation de la sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6], qui a répondu par courrier en date du 18 décembre 2018.

Par courrier du 15 janvier 2019, l’URSSAF a répondu à la société [6].

Par courrier recommandé du 20 février 2019, réceptionné le 22 février 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 3 031 913 euros, soit – 2 717 884 euros de rappel de cotisations et 314 029 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2015 et 2016.

Par courrier du 23 avril 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, notifiée le 26 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 décembre 2021, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 juillet 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

***

À l’audience, la société [6] s’en rapporte oralement à ses écritures et demande au tribunal de :

– annuler le chef de redressement n°1  » Participation : supplément de participation versé en 2015 « ,
– annuler le chef de redressement n°4  » Intéressement versé en 2016 : atteinte des objectifs non démontrée « ,
– annuler le chef de redressement n°9  » Transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnisation du préavis « ,
– annuler le chef de redressement n°10  » Transaction visant à éteindre une action en justice : éléments de salaire « ,
– s’agissant du chef de redressement n°12  » Transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail  » :
-à titre principal : annuler le chef de redressement,
-à titre subsidiaire : minorer le chef de redressement,
– annuler le chef de redressement n°15  » Avantages en nature : cadeaux offerts dans le cadre de challenges « ,
– annuler le chef de redressement n°17  » Avantages en nature : produits et services de l’entreprise « ,
– minorer le chef de redressement n°7  » Assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations « ,
– minorer le chef de redressement n°8  » Indemnités versées suite à rupture du contrat de travail : non communication des documents « ,
– ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire de ces chefs par la société [6],
– condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF Nord Pas-de-Calais s’en rapporte oralement à ses écritures et demande au tribunal de :

– valider les postes de redressement litigieux ;
– condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société [6] aux dépens.

Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le chef de redressement n°1  » Participation : supplément de participation versé en 2015  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°4  » Intéressement versé en 2016 : atteinte des objectifs non démontrée  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°7  » Assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°8  » Indemnités versées suite à rupture du contrat de travail : non communication des documents  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°9  » Transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnisation du préavis  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°10  » Transaction visant à éteindre une action en justice : éléments de salaire  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°12  » Transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°15  » Avantages en nature : cadeaux offerts dans le cadre de challenges  » ;

CONFIRME le chef de redressement n°17  » Avantages en nature : produits et services de l’entreprise  » ;

DÉBOUTE la SA [6] de ses demandes en remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;

En conséquence,

CONSTATE que la mise en demeure litigieuse a été soldée ;

CONDAMNE la SA [6] à verser à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA [6] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

– 1 CE à Me Maxime DESEURE
– 1 CCC à Me Jérome BENETEAU, à [6] et à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais

 


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