Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Maintien des soins psychiatriques sans consentement : enjeux de protection et de respect des droits individuels.
→ RésuméContexte de l’audienceL’audience s’est tenue à l’hôpital, conformément à la convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S), en présence de Monsieur [W] [C] et de son avocat, Me Clémence AGUIE. Le directeur du Centre Hospitalier [3] et un tiers étaient absents, bien qu’ils aient été régulièrement convoqués. Demande d’hospitalisationLa requête a été déposée le 3 janvier 2025 par le directeur du Centre Hospitalier [3] concernant Monsieur [W] [C], né le 1er juin 2004 en Algérie. Les pièces annexées et les réquisitions du Procureur de la République ont été examinées, ainsi que les lois et articles pertinents du Code de la Santé Publique. Admission en soins psychiatriquesMonsieur [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 29 décembre 2024. Le certificat d’admission a été établi par un médecin, qui a noté une désorganisation idéologique et comportementale, des idées délirantes, ainsi que des velléités auto-agressives. Le médecin a conclu que ces troubles rendaient impossible le consentement du patient à des soins nécessaires. Évaluation médicale post-admissionDans les 24 heures suivant l’admission, un psychiatre a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Un certificat médical de 72 heures a été établi le 31 décembre 2024, attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins continus, malgré une mention erronée d’admission. Circonstances entourant l’admissionUn avis motivé du 2 janvier 2025 a décrit les troubles du comportement de Monsieur [W] [C] survenus avant son admission, alors qu’il se trouvait à l’hôtel avec une amie. La décision du directeur de l’établissement, datée du 31 décembre 2024, a confirmé l’admission au Centre hospitalier G. [3]. État actuel du patientL’avis motivé a noté une banalisation des troubles et des incidents liés à la consommation de toxiques. Monsieur [W] [C] a montré des comportements menaçants lors de l’annonce du maintien des soins. Un probable premier épisode psychotique aigu a été identifié, nécessitant une évaluation continue. Conclusion de la procédureLa procédure a été jugée régulière, et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [C] a été autorisé. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec notification par voie électronique au patient, à son conseil et au tiers. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVE3
Le 07 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Monsieur [W] [C], né le 01 Juin 2004 à [Localité 4] (Algérie) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu les observations du conseil de [W] [C] et les notes d’audience,
Monsieur [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence à compter du 29 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement prise le même jour.
Dans le certificat d’admission daté du 29 décembre 2024 à 17:21, le docteur en médecine atteste qu’il présentait une désorganisation idéo affective et comportementale et un discours incohérent comprenant des barrages, des idées délirantes de thématiques mystiques et de persécution, auxquels il adhèreait totalement. Il exprimait également des velléités auto-agressives sans intentionnalité létale et réactionnelles à ses idées délirantes. Par ailleurs, son humeur était labile et non congruente au contenu de son discours, s’y associaient des rires et des sourires immotivés. Par ailleurs, il n’exprimait pas de velléités hétéro-agressives ni d’idées suicidaires.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil a établi un certificat médical le 30 décembre 2024 à 10:07, constatant l’état mental du patient et confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. La mention d’une admission le 30 décembre 2024 résulte vraisemblablement d’une erreur de plume.
Le certificat médical de 72 heures établi le 31 décembre 2024 à 14:32 constate l’état mental de la personne et confirme la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions ayant présidé à l’admission. Il répond ainsi aux exigences de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, et fait bien mention d’une admission le 29 décembre 2024, peu important que la date ait semble-t-il été rectifiée, dès lors que la signature du médecin psychiatre atteste de l’authenticité et de la véracité des constatations relatées et des conclusions retenues.
L’avis motivé établi le 2 janvier 2025 en ce qu’il fait mention de troubles du comportement survenus dans la nuit du 28 au 29 décembre 2024, alors que le patient se trouvait à l’hôtel avec une amie, relate les circonstances qui ont précédé l’admission en soins psychiatriques.
Enfin, la décision du directeur de l’établissement datée du 31 décembre 2024 vise bien la demande du tiers datée du 29 décembre 2024 et, aux termes de son article 1er, [W] [C], qui se trouvait précédemment au CHU de [Localité 5], est admis au Centre hospitalier G. [3] à compter du 31 décembre 2024.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 accompagnant la saisine, Monsieur [W] [C] présente à ce jour une banalisation des troubles présentés. Il insiste sur le fait que les prises en charge en addictologie débutent le 13 janvier mais il n’a pas encore rendez-vous. Par ailleurs, il aurait fait deux accidents sur la voie publique dans un contexte de consommation de toxiques. Il présente une intolérance à la frustration avec une sthénicité et des menaces verbales et physiques lors de l’annonce du maintien des soins sans consentement. Enfin, le médecin indique un probable premier épisode psychotique aigue dans un contexte de prise de toxique et la nécessité d’une poursuite de l’évaluation.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
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