Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conflit entre droits individuels et nécessité de soins en situation de péril imminent
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 20 novembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier du [6] a décidé d’admettre Madame [M] [B] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Cette décision a été prise en réponse à l’état de désorientation et aux propos incohérents de la patiente. Ordonnance de maintien de l’hospitalisationLe 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance maintenant l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [B]. Cette mesure a été prolongée au-delà de douze jours sans appel de la patiente. Demande de mainlevée de la mesureLe 30 décembre 2024, Madame [M] [B] a saisi le tribunal par requête pour demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, arguant de son amélioration et de sa volonté de reprendre ses études. Elle a également soulevé l’absence d’information de ses parents concernant son hospitalisation. État de santé et communication avec la familleIl a été établi que, malgré son refus initial d’informer ses proches, Madame [M] [B] a pu communiquer les coordonnées de ses parents, qui ont été en contact régulier avec les soignants. Des appels familiaux ont été documentés, prouvant que les parents étaient informés de l’évolution de l’état de santé de leur fille. Évaluation médicale et décision finaleLe 6 janvier 2025, un médecin de l’établissement a attesté que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [B] devait se poursuivre en raison de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. En conséquence, la requête de mainlevée a été rejetée. Conclusion de la décision judiciaireLe 7 janvier 2025, le tribunal a statué publiquement en rejetant la requête de Madame [M] [B] pour la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00010 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GLZ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 07 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 20.11.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2024,
Concernant :
Madame [M] [B]
née le 07 Octobre 2002 à [Localité 5]
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2024,
Vu la saisine par requête du 30 Décembre 2024 de Madame [M] [B], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 30.12.2024 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.01.2025 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [B] assistée de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [B]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00010 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GLZ- Hospitalisations sans consentement
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie avocat de permanence le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [M] [B] le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 07 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,
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