Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01692
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01692

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Indemnisation et expertise : enjeux de preuve et de responsabilité dans un contexte d’accident de la circulation.

Résumé

Accident et soins médicaux

Le 13 décembre 2019, M. [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation, percuté par un véhicule léger alors qu’il marchait sur la voie publique. Après l’accident, il a été examiné aux urgences de l’hôpital [12] à [Localité 10], où un traitement antalgique lui a été prescrit. Depuis cet incident, il a développé des problèmes de santé au niveau du dos, nécessitant des soins médicaux plus intensifs.

Expertise et offre d’indemnisation

Le 20 décembre 2021, un expert, le Dr [Z] [D], a été mandaté par la compagnie d’assurances MAAF pour évaluer l’état de santé de M. [C]. Un rapport a été remis le 20 janvier 2022. En avril 2024, GMF Assurances, l’assureur du conducteur impliqué, a proposé une indemnisation de 1 700 euros, correspondant aux sommes versées à titre provisionnel.

Assignation en justice

M. [C] a contesté les conclusions de l’expert et, le 11 octobre 2024, a assigné GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] devant le juge des référés de Lille. Il a demandé une expertise judiciaire, une provision de 2 000 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun des défendeurs ne s’est présenté à l’audience.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a statué sur l’affaire le 7 janvier 2025, en considérant que la non-comparution des défendeurs ne l’empêchait pas de rendre une décision. Il a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par M. [C] et a fixé les modalités de cette expertise.

Provision et dépens

Le juge a également accordé à M. [C] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, en raison de l’absence de contestation sérieuse de la part de l’assureur. Les dépens ont été laissés à la charge de M. [C], dans l’intérêt de l’expertise ordonnée.

Frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a condamné GMF Assurances à verser 1 000 euros à M. [C] pour couvrir les frais irrépétibles liés à la procédure.

Exécution provisoire

La décision rendue par le juge des référés est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRK
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

M. [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉFENDERESSES :

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

CPAM DE [Localité 10]-[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 13 décembre 2019, M. [P] [C] a été percuté par un véhicule léger alors qu’il circulait à pied sur la voie publique. Examiné le même jour au service des urgences de l’hôpital [12] à [Localité 10], un traitement antalgique lui était d’abord prescrit. Des difficultés de santé au niveau du dos se sont manifestées depuis l’accident suscitant des soins plus importants.

A la suite d’un examen le 20 décembre 2021 par le Dr [Z] [D], expert mandaté par la compagnie MAAF Assurances, un rapport a été remis le 20 janvier 2022.

Par courrier du 8 avril 2024, la société d’assurances GMF Assurances intervenant en qualité d’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation a communiqué à M. [C] une offre d’indemnisation de 1 700 euros correspondant au montant des sommes versées à titre provisionnel.

Contestant les conclusions du Dr [D], par actes délivrés à sa demande le 11 octobre 2024, M. [C] a fait assigner la société GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] devant le juge des référés de Lille notamment afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir condamner la défenderesse à lui verser une provision de 2 000 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun des défendeurs n’a comparu.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue. Représenté par son conseil, M. [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne une expertise judiciaire concernant M. [P] [C] et commet pour l’accomplir :

Madame [N] [O]
[Adresse 11],
[Localité 5]

expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;

Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par M. [P] [C] le 13 décembre 2019, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;

2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;

3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;

4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d ‘alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;

6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s ‘agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;

7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;

8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;

9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 13 décembre 2019 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;

9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [P] [C],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [P] [C],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [P] [C] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [P] [C] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s ‘il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,

9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [P] [C] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [P] [C] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [P] [C] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [P] [C] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [P] [C] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s ‘il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s ‘il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s ‘il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [P] [C] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [P] [C] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;

10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
– veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
– recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 1 300 € (mille trois cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [P] [C] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 6] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] ;

Condamne la S.A. GMF Assurances à verser à M. [C] une provision de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Condamne la S.A. GMF Assurances à verser à M. [C] 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

 


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