Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/02210
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/02210

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conditions d’éligibilité à l’aide sociale pour les personnes en situation de handicap

Résumé

Exposé du litige

Le 20 mars 2023, Mme et M [U] et [K] [Z] ont demandé des allocations pour la prise en charge de leur fils [W] [Z]. Le 1er mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de prestation de compensation du handicap. En réponse, les époux [Z] ont contesté ce refus le 14 mai 2024, mais leur recours a été implicitement rejeté par la maison départementale des personnes handicapées. Le 10 septembre 2024, ils ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette décision.

Observations des parties

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Mme [Z] a demandé au tribunal d’accorder la prestation de compensation du handicap à son fils, arguant qu’il nécessite une assistance continue et n’est pas autonome dans sa vie quotidienne. En revanche, la maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande, affirmant que les conditions pour l’octroi de la prestation n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est accessible aux personnes bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à condition de remplir les critères pour le complément d’allocation. Il a été établi que la situation de handicap de [W] [Z] n’était pas contestée, mais les preuves fournies par la demanderesse n’ont pas démontré qu’elle engageait des dépenses mensuelles d’au moins 245,93 euros pour la prise en charge de son fils. Par conséquent, elle n’était pas éligible au complément d’allocation, ce qui a conduit au rejet de sa demande d’annulation.

Dépens et frais de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de mettre à la charge des demandeurs l’ensemble des dépens de l’instance. Le jugement a été prononcé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ53

N° Minute : 25/00007

AFFAIRE

[W] [Z]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Mme [U] [Z] (mère)

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [R], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023, Mme et M [U] et [K] [Z] ont sollicité le bénéfice de différentes allocations au titre de la prise en charge de leur fils [W] [Z].

Le 1e mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de prestation de compensation du handicap.

Le 14 mai 2024, les époux [Z] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté leur recours.

Par requête enregistrée le 10 septembre 2024, les époux [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Les requérants et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.

Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal d’octroyer la prestation de compensation du handicap à son fils.

Elle fait valoir que son fils nécessite une assistance continue, qu’il n’est pas autonome dans son hygiène et sa vie quotidienne.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

Elle soutient que les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies en l’absence de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dans la mesure où l’état de l’enfant ne nécessite pas une surveillance continue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [U] [Z] et M [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.

MET à la charge de Mme [U] [Z] et M [K] [Z] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon