Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Imputabilité professionnelle et présomption en matière d’accidents du travail : enjeux et limites.
→ RésuméDéclaration de l’accident mortelLe 9 février 2023, la société [5] a informé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ARTOIS d’un accident mortel survenu à Monsieur [Y] [T] le 8 février 2023. La victime a été retrouvée pendue avec une élingue dans un bâtiment annexe, éloigné de son poste de travail habituel. Décision de la CPAMLe 25 mai 2023, après enquête, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident mortel de Monsieur [Y] [T] au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été contestée par la société [5] le 21 juillet 2023, qui a saisi la commission médicale de recours amiable. Rejet de la contestationLa commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] lors de sa séance du 1er septembre 2023. En réponse, la société a déposé un recours devant le Tribunal par courrier recommandé le 26 octobre 2023. Audience et demandes de la sociétéL’affaire a été entendue lors de l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries le 12 novembre 2024. La société [5] a demandé au Tribunal de constater l’absence de preuve du caractère professionnel du décès, le non-respect par la CPAM de son obligation d’information, et de déclarer inopposable la décision de la CPAM. Réponse de la CPAMLa CPAM a demandé au Tribunal de confirmer sa décision du 25 mai 2023 et de déclarer que la prise en charge du suicide de Monsieur [Y] [T] est opposable à la société [5]. Indépendance des rapportsLe Tribunal a souligné que les rapports entre la CPAM et l’employeur sont indépendants, et que la décision n’affecte pas les droits reconnus à l’assuré, qui conserve le bénéfice des prestations attribuées par la CPAM. Caractère professionnel de l’accidentLe Tribunal a rappelé que, selon le Code de la sécurité sociale, un accident est considéré comme un accident du travail s’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. Trois éléments caractérisent un accident de travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle, et un fait lié au travail. Éléments de preuveLa CPAM a établi que le suicide de Monsieur [Y] [T] s’est produit au temps et au lieu de travail. La présomption d’imputabilité s’applique, et il incombe à la société [5] de prouver l’absence de lien avec le travail. Enquête et témoignagesL’enquête a révélé que Monsieur [Y] [T] avait exprimé des signes de fatigue et de stress liés à son travail. Les témoignages de ses collègues et de sa compagne ont été pris en compte, indiquant qu’il n’y avait pas de facteurs de risque psychosociaux identifiés dans l’entreprise. Conclusion du TribunalLe Tribunal a conclu que la société [5] n’a pas prouvé que le suicide de Monsieur [Y] [T] avait une cause totalement étrangère au travail. La CPAM n’avait pas l’obligation de solliciter l’avis d’un médecin sur le caractère professionnel du décès. Décision finaleEn conséquence, la société [5] a été déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 25 mai 2023. Le Tribunal a également condamné la société aux dépens. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02096 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/02096 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFO
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MAMBRÉ
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ARTOIS un accident mortel survenu à Monsieur [Y] [T] le 8 février 2023 dans les circonstances suivantes : » La victime n’était pas à son poste de travail, elle a été retrouvée par ses collègues pendue avec une élingue accrochée à un équipement de levage dans un bâtiment annexe éloigné de son environnement de travail « , accompagnée de réserves.
Le 25 mai 2023, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident mortel du 8 février 2023 de Monsieur [Y] [T], au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 1er septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
– Constater l’absence de preuve du caractère professionnel du décès de Monsieur [T],
– Constater le non-respect par la CPAM de son obligation d’information,
– En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 25 mai 2023 ayant reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
– Confirmer la décision du 25 mai 2023,
– Dire que la décision de prise en charge du suicide de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 est opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
DIT que la matérialité de l’accident du travail mortel de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DÉBOUTE en conséquence la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS du 25 mai 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à la CPAM de l’Artois
– 1 CCC à Me Corinne POTIER et à FIVES ECL
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