Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conditions d’éligibilité à l’allocation adulte handicapé et évaluation médicale des incapacités
→ RésuméDemande d’allocation adulte handicapéLe 7 février 2023, M [Z] [W] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Cette demande a été examinée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rejet de la demandeLe 23 novembre 2023, la commission a rejeté la demande de M [W], estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. En réponse à ce refus, M [W] a contesté la décision le 26 décembre 2023 devant la maison départementale des personnes handicapées, qui a implicitement rejeté son recours. Saisine du tribunalLe 22 mars 2024, M [W] a saisi le tribunal pour demander l’annulation de la décision de rejet. Le 3 juillet 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [X], qui a rendu son rapport le 11 septembre 2024. Audience et observationsM [W] et la maison départementale des personnes handicapées ont été convoqués à l’audience du 26 novembre 2024. Lors de cette audience, M [W] a demandé l’annulation de la décision et l’octroi de l’allocation, soutenant que son état de santé justifiait cette demande. Position de la maison départementaleLa maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande de M [W] et a demandé sa condamnation aux dépens. Elle a souligné que l’expertise avait confirmé que le taux d’incapacité de M [W] était inférieur à 50%, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que, selon le code de la sécurité sociale, seules les personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 50% peuvent prétendre à l’allocation adulte handicapé. L’expertise a confirmé que M [W] avait un taux d’incapacité inférieur à ce seuil, et il n’a pas fourni de preuves médicales contraires. Conclusion du tribunalEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de M [W] et a décidé de mettre à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement a été prononcé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 24/00743 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLXF
N° Minute : 25/00004
AFFAIRE
[Z] [W]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, M [Z] [W] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 23 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 26 décembre 2023, M [W] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, M [W] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 3 juillet 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [X], lequel a rendu son rapport le 11 septembre 2024.
M [W] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [W] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de M [V] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE M [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de M [Z] [W] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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