Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Imputabilité des lésions et respect du contradictoire dans le cadre des accidents du travail.
→ RésuméDéclaration de l’accident du travailLe 8 octobre 2021, la société [6] a signalé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] [Localité 10] un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [X] le 6 octobre 2021. L’accident s’est produit alors qu’il fabriquait des matelas et a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Le certificat médical initial a décrit une contusion à l’épaule gauche due à une subluxation après le port de charges lourdes. Prise en charge par la CPAMLe 21 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Cependant, le 23 octobre 2023, la société a contesté cette décision, remettant en question l’imputabilité de la durée des soins et des arrêts de travail. Rejet de la contestationLa commission médicale de recours amiable a examiné la contestation le 27 février 2024 et a décidé de la rejeter. En réponse, la société [6] a saisi le tribunal par courrier recommandé le 19 avril 2024, demandant l’annulation de la décision de la commission. Demandes de la société [6]Lors de l’audience de renvoi du 12 novembre 2024, la société [6] a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, de juger que la CPAM avait violé le principe du contradictoire, et de déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits. En alternative, elle a demandé une expertise médicale pour vérifier la justification des soins et arrêts de travail. Réponse de la CPAMLa CPAM a demandé au tribunal de débouter la société [6] de toutes ses demandes, de confirmer la décision de la commission médicale, et de déclarer opposables les arrêts de travail prescrits. Elle a également proposé une mesure de consultation médicale en cas de besoin. Indépendance des rapportsLe tribunal a souligné que les rapports entre la CPAM et l’employeur sont indépendants, et que la décision de la CPAM n’affecte pas les droits de l’assuré. Il a également précisé que l’absence de communication de documents médicaux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Imputabilité des soins et arrêts de travailLe tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique tant que l’incapacité de travail persiste. La société [6] a contesté la durée des arrêts de travail, arguant d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts. Consultation médicale ordonnéeLe tribunal a décidé d’ordonner une consultation médicale sur pièces pour éclaircir la question de l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs à l’accident. Il a désigné un médecin pour examiner le dossier médical et déterminer si les arrêts de travail étaient directement liés à l’accident. Sur les dépens et l’exécution provisoireLe tribunal a réservé les dépens de l’instance et n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement, n’ayant pas constaté de circonstances particulières justifiant une telle mesure. Les frais de consultation médicale seront pris en charge par la CPAM. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MELCER
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2021, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [X] le 6 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : » il était en train de fabriquer des matelas, en mettant un matelas sur le chariot, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche « .
Le certificat médical initial du 6 octobre 2021 mentionne une » contusion épaule gauche sur subluxation après port de charges lourdes « .
Le 21 octobre 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident du 6 octobre 2021 de Monsieur [Y] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 octobre 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 27 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
– Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal :
– Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
– En conséquence, déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 6 octobre 2021,
A titre subsidiaire :
– Juger qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 6 octobre 2021,
– Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 6 octobre 2021,
En toute hypothèse,
– Prendre acte que la société désigne le Docteur [J] aux fins de recevoir les documents médicaux,
– Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner la CPAM aux dépens,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
– Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
– Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre l’accident du 6 octobre 2021,
– Débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale,
– A titre subsidiaire, privilégier une mesure de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 6 octobre 2021 du chef de non-respect du principe du contradictoire,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [Y] [X] postérieurement au 6 octobre 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [O] – [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 octobre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [6], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 8].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 3 JUILLET 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y a avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CCC à Me [Z], à [6], à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] et au docteur [O]
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