Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre M. [G] [X] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa sœur. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient M. [G] [X] à un risque grave pour son intégrité. Saisine du magistratLe 3 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [X], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public. Audience et contestationL’audience a eu lieu le 6 janvier 2025, dans une salle aménagée de l’établissement. M. [G] [X] a contesté son hospitalisation, exprimant le souhait de sortir pour poursuivre son traitement en ambulatoire. L’avocat de M. [G] [X], Me Maria CUCO-BOUGUESSA, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission. État de santé de M. [G] [X]Les certificats médicaux indiquent que M. [G] [X] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement, de désorganisation de la pensée et d’un risque d’agressivité. Bien qu’il ait montré une évolution apparente, il a tendance à banaliser ses troubles, ce qui nécessite une évaluation plus approfondie de son adhésion aux soins. Conclusion de la décisionLa décision de maintenir M. [G] [X] en hospitalisation complète est justifiée pour garantir la stabilité de son état psychique et éviter une rupture du protocole thérapeutique. La poursuite des soins psychiatriques sous cette forme est donc ordonnée, avec les dépens à la charge de l’État. |
– N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNH – M. [G] [X]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [P] [N] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [X]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 29 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Z] [D]
née le 18 Avril 1975
[Adresse 4]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [X], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 3 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [G] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 06 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [G] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir expliquant qu’il entendait poursuivre son traitement en ambulatoire.
Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 06 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [G] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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