Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 24/04175
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 24/04175

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques et respect des droits des patients

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où une audience a été tenue concernant l’hospitalisation de Mme [X] [E], née le 4 mars 1987. Le directeur de l’établissement, bien que régulièrement avisé, n’était pas présent, tout comme le mari de la défenderesse et le vice-procureur de la République.

Admission et hospitalisation

Mme [X] [E] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre, le 28 décembre 2024. Cette admission a été suivie d’une décision de maintien en hospitalisation complète le 31 décembre 2024, après une période d’observation.

État de santé de la défenderesse

Lors de l’audience, Mme [X] [E] a exprimé qu’elle se sentait bien tant sur le plan physique que moral. Elle a mentionné qu’elle respectait son traitement et qu’elle avait des contacts avec des psychiatres au Maroc et à Bordeaux. Cependant, elle a également signalé des difficultés liées à son environnement hospitalier, notamment des interactions indésirables avec d’autres patients.

Demande de mainlevée

L’avocate de Mme [X] [E] a plaidé pour la mainlevée de son hospitalisation, soulignant son amélioration et sa volonté de suivre son traitement. Elle a également noté le soutien de son mari, qui lui rendait visite.

Évaluation médicale

L’évaluation médicale a révélé que l’état mental de Mme [X] [E] nécessitait toujours des soins et une surveillance médicale constante. Les certificats médicaux requis ont été fournis et étaient conformes aux prescriptions légales. L’avis médical a souligné que, malgré des signes d’amélioration, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [X] [E], considérant qu’elle ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne et que son état nécessitait une prise en charge sécurisée. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire à la défenderesse.

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04175 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FB
N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [E]
née le 04 Mars 1987
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [O] (mari) régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [X] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 28 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 31 décembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 31 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement. Son traitement est très bien et se sent très bien. Elle respecte la prise de ses médicaments. En revanche, son hospitalisation est difficile avec des hommes qui fument et la draguent. Elle a un psychiatre au Maroc qui la suit via zoom et son médecin localement valide pour une ordonnance. Elle a aussi un psychiatre à Bordeaux et ils vont se mettre en lien. Elle se sent très bien moralement et physiquement. Elle prend son traitement et va acheter un réveil qui va sonner pour le prendre. Son mari (qui va lui rendre visite dans l’après-midi) est derrière elle comme son frère. Elle est entourée. Elle souhaite sortir car elle est enfermée dans sa chambre à cause des malades.

Vu les observations de son avocate qui indique que madame sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète et qu’elle va mieux. Elle acquiesce à un traitement et il n’y a pas de difficultés de régularité et va s’acheter un réveil en ce sens. Son mari est bienveillant.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [E],
Me Julie GABINSKI,
M. [B] [O] (mari)
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04175 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FB

Ordonnance en date du 06 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature

 


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