Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00729
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00729

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Évaluation des conditions de maintien d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 25 juin 2024, le préfet de police de Paris a décidé d’admettre Mme [X] [Y] en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète au sein d’un groupe hospitalier universitaire.

Autorisation de poursuite de l’hospitalisation

Le 4 juillet 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2024.

Transfert à la maison de santé

Par arrêté du 13 août 2024, le préfet de police a ordonné le transfert de Mme [X] [Y] à la maison de santé d'[Localité 5], où elle a été admise le 21 août 2024.

Renouvellement de la mesure

Le 25 octobre 2024, le préfet de Seine Saint-Denis a renouvelé l’hospitalisation pour six mois, en se basant sur des certificats médicaux mensuels établis par les médecins responsables.

Demande de poursuite de l’hospitalisation

Le 13 décembre 2024, le préfet de Seine Saint Denis a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Y].

Ordonnance de poursuite

Le 20 décembre 2024, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, décision que Mme [X] [Y] a contestée par un appel le 30 décembre 2024.

Audience et contestations

L’audience s’est tenue le 2 janvier 2025, où l’avocat de Mme [X] [Y] a contesté la nécessité des soins et a demandé une expertise externe, tandis que l’avocat général a soutenu la confirmation de l’ordonnance.

État de santé de la patiente

Le certificat médical du 31 décembre 2024 a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation, indiquant des troubles du comportement et des idées délirantes persistantes.

Conditions légales de maintien de la mesure

Le juge a examiné si les troubles mentaux de Mme [X] [Y] justifiaient la poursuite de l’hospitalisation, concluant que son état compromettait la sûreté des personnes et nécessitait des soins constants.

Décision finale

Le magistrat a déclaré l’appel recevable, a confirmé l’ordonnance de poursuite de l’hospitalisation et a laissé les dépens à la charge de l’État, avec notification faite aux parties concernées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°729, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00729 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 24/10565

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à dispisition de la décision

APPELANTE

Madame [X] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)

née le 11/03/1974 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

Actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 5]

comparante en personne assistée par Me Maureen ODIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5]

demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 25 juin 2024, le préfet de police de Paris a admis Mme [X] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au groupe hospitalier universitaire [8].

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris suivant une ordonnance rendue le 23 juillet 2024. `

Par arrêté du l3 août 2024, le préfet de police a autorité le transfert de la patiente à la maison de santé d'[Localité 5]. Elle a été admise par décision du directeur de cet établissement le 21 août 2024.

Le préfet de Seine Saint-Denis a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 25 octobre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Le 13 décembre 2024 le préfet de Seine Saint Denis a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Y].

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [X] [Y].

Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

L’avocat de Mme [X] [Y] indique que Mme conteste avoir besoin de soins, souhaite rester à [Localité 5], elle évoque également une difficulté pour accéder à son dossier. Elle demande une expertise afin qu’un regard extérieur soit porté sur la situation de Mme [Y] pour lui permettre de réinvestir les soins.

L’avocat général relève que Mme [Y] a la possibilité de saisir la commission départementale des soins psychiatriques si elle estime être privée des informations nécessaires de son dossier, et sur le fond, demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.

Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

X préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

 


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