Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La protection des droits des personnes en situation de soins psychiatriques et l’évaluation de leur consentement.
→ RésuméInformations sur le patientMonsieur [V] [S], né le 15 mars 1983 à [Localité 5], est hospitalisé au Centre [6] depuis le 26 décembre 2024. Il est représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement a pris la décision d’admission en soins psychiatriques, et le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 31 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 2 janvier 2025. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, l’avocat du patient a été entendu, et l’affaire a été mise en délibéré. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. Le certificat médical initial indique que Monsieur [V] [S] souffre de décompensation psychotique avec désinhibition. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures révèlent un discours désorganisé et un comportement désinhibé, avec une adhésion thérapeutique précaire. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [V] [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. L’ordonnance a été notifiée au parquet et est susceptible d’appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBE
MINUTE: 25/0020
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [S]
né le 15 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 3]
absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de LE CENTRE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 26 décembre 2024 , la directrice de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [S].
Depuis cette date, Monsieur [V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [V] [S], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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