Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état mental du patient.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesMadame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, à la demande de son père. Cette admission a été justifiée par des certificats médicaux faisant état d’une pathologie psychiatrique chronique, d’une rupture de traitement et d’une tentative de défénestration. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationLe 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour un contrôle obligatoire de la mesure d’hospitalisation. Le magistrat a ordonné, par ordonnance du 23 décembre 2024, la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement. Appel de l’ordonnanceMadame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 2 janvier 2025, en public. Arguments des partiesL’avocat de Madame [N] a plaidé pour une mainlevée de la mesure, soulignant que la patiente souhaitait retourner dans sa famille et qu’une première permission de sortie était envisagée par les médecins. En revanche, l’avocat général a fait valoir que les certificats médicaux recommandaient la poursuite de l’hospitalisation. Évaluation médicaleLes certificats médicaux et l’avis du psychiatre indiquent que Madame [O] [N] a été hospitalisée en raison d’un comportement suicidaire et d’une consommation de toxiques. Bien qu’une amélioration ait été notée, la patiente continue de nier ses troubles et de montrer une passivité face aux soins. Conclusion du magistratLe magistrat a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, en raison de l’état mental de Madame [O] [N], qui rend son consentement impossible. La décision vise à prévenir tout risque de mise en danger et à assurer la stabilisation de son état avant un éventuel retour en famille. Décision finaleLe magistrat a déclaré l’appel recevable, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et a laissé les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°727, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00727 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) – RG n° 24/03928
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 09/11/1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [5] site [4]
comparante en personne assistée de Me Maureen ODIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant une pathologie psychiatrique chronique, une rupture de traitement et une tentative de défénestration.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Madame [N] soutient que Madame [N] souhaite une mainlevée de la mesure afin de retourner dans sa famille, et alors que les médecins selon son père ont prévu prochainement une première permission de sortie.
L’avocat général constate que les certificats médicaux, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024, concluent à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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