Tribunal judiciaire de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 24/03262
Tribunal judiciaire de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 24/03262

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [P] [R], née le 19 novembre 1972, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] depuis le 25 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraints. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son fils, Monsieur [C] [R], en raison de l’état mental de la patiente.

Procédure judiciaire

Le 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [P] [R] était absente, représentée par son avocat, Me Cécile ROBERT.

Évaluation médicale

Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de l’hospitalisation. Le dernier avis médical, daté du 31 décembre 2024, a souligné que la patiente avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse. Les médecins ont noté des signes de tristesse, d’anxiété et des troubles du sommeil, ainsi qu’un risque potentiel de récidive.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [P] [R] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de son état mental.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, y compris le ministère public. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président en décide autrement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03262 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVGV
N° de Minute : 25/04

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[P] [R]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 03 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier

Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [P] [R], née le 19 Novembre 1972 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 25 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [C] [R], son fils.

Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [P] [R] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [P] [R] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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