Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 23 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] a prononcé l’admission de Madame [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 30 décembre 2024, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER DU [6], reçue au greffe le même jour, accompagnée de pièces jointes. Des avis d’audience ont été adressés au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République. Position du Ministère PublicLe Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. Audience publiqueMadame [C] [S] a été entendue en audience publique, assistée de son avocat, Me Nathalie KATAMNA, dans des locaux spécialement aménagés de l’hôpital. Avis médicalLe Dr [J] [K], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé le 30 décembre 2024, attestant que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [S] devait se poursuivre. Cet avis souligne que l’état mental du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Conditions légales rempliesIl a été constaté que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique demeurent remplies, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [S] sans son consentement pour une durée excédant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision. Notification de l’ordonnanceLe 3 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Madame [C] [S], à son avocat, et au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6]. Une notification a également été faite au procureur de la République. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 24/05363 N Portalis DB2H W B7I 2GHL
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 23/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [S]
née le 10 Mars 1991
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/12/2024 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [C] [S] assistée de Me Nathalie KATAMNA, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05363 N Portalis DB2H W B7I 2GHL
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [C] [S] le 03 Janvier 2025,
L’intéressée,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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