Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Impuissance financière et conséquences sur la gestion des procédures collectives
→ RésuméContexte de l’affaireLa S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE, spécialisée dans l’enseignement de la conduite, a été identifiée au RCS de RENNES sous le numéro 422 294 074. La société a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire en raison de son impécuniosité totale. Déroulement des débatsLes débats se sont tenus en chambre du conseil le 16 décembre 2024, sous la présidence de Dominique FERALI, avec la participation de Béatrice RIVAIL et André ROLLAND. Le greffier, Odile JACQUOUTON, a assisté aux débats et a signé le jugement prononcé le 6 janvier 2025. Jugement et décisions prisesLe tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE pour insuffisance d’actif, en se basant sur le jugement du 7 octobre 2024 et le compte rendu de fin de mission du liquidateur judiciaire. La SELARL ATHENA, représentée par Maître [M] [U], a demandé la constatation de l’impécuniosité de la procédure. Indemnité fixéeLe tribunal a déclaré la procédure de liquidation judiciaire impécunieuse et a fixé le montant de l’indemnité à 1500 euros, à verser par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux à la SELARL ATHENA. Cette somme n’est pas assujettie à la TVA, et le jugement a été ordonné en exécution provisoire. Communication du jugementLe jugement sera adressé au liquidateur judiciaire ainsi qu’au procureur de la République, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PROCÉDURES COLLECTIVES
06 Janvier 2025
N° RG 24/08019 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIQO
S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE
impécuniosité totale
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Odile JACQUOUTON lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Décembre 2024 tenue à juge rapporteur par M. ROLLAND sans opposition des parties présentes et qui en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI, par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, date de délibéré indiquée à l’issue des débats
procédure concernant :
S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE
-NOM COMMERCIAL : ASTUCE CONDUITE
identifiée au RCS de RENNES sous le n°422 294 074,
enseignement de la conduite
Centre commercial “Le Bocage”
[Localité 3]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [M] [U]
comparante, en la personne de Mme [I] [Y], sa collaboratrice ;
_________________________________________________
Vu le jugement en date du 7 octobre 2024 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE ;
Vu le compte rendu de fin de mission du liquidateur judiciaire en date du 17 octobre 2024 approuvé par le juge commissaire ;
Vu la requête de la Selarl ATHENA, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [U] reçue le 7 novembre 2024 demandant au Tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux ;
Vu la proposition du juge commissaire et les réquisitions de M. le procureur de la République ;
Vu les observations de la SELARL ATHENA à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE clôturée pour insuffisance d’actif ;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux à la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [U], [Adresse 1] ;
DIT que cette somme n’est pas assujettie à la TVA ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera adressé au liquidateur et au procureur de la République ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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