Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité du dirigeant face à la gestion d’une entreprise en difficulté financière
→ RésuméCréation et activité de la SARLULa SARLU [12] [O] a été fondée en janvier 2015, dirigée par M. [G] [O]. Elle exploitait un fonds de commerce comprenant une boulangerie, pâtisserie, dépôt de pain, confiserie, glaces, traiteur, sandwichs, pizzas et boissons à emporter. Procédure de redressement judiciaireLe 2 mars 2018, M. [O] a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 29 mai 2018, désignant Maître [I] comme administrateur judiciaire et la SELARL [8] comme mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2017. Conversion en liquidation judiciaireLe 12 décembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. L’insuffisance d’actif a été évaluée à 201.436 euros, représentant 87% du chiffre d’affaires. Action du ministère publicLe 7 mai 2021, le ministère public a cité M. [O] à comparaître pour des manquements, notamment une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Jugement de faillite personnelleLe 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une faillite personnelle à l’encontre de M. [O] pour une durée de 9 ans, après avoir retenu l’ensemble des griefs. M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2022. Arguments de M. [O] en appelDans ses conclusions, M. [O] a demandé l’infirmation du jugement, arguant que la citation à comparaître était caduque et que l’action était prescrite. Il a également contesté la durée de la sanction, la jugeant disproportionnée. Position du ministère public en appelLe ministère public a demandé la confirmation du jugement dans son principe, mais a proposé de réformer la nature de la sanction en prononçant une interdiction de gérer pour une durée de neuf ans. Prescription de l’actionM. [O] a soutenu que l’action du ministère public était prescrite, mais le tribunal a conclu que la requête du ministère public, datée du 20 avril 2021, était dans le délai légal de trois ans, rejetant ainsi la fin de non-recevoir. Griefs retenus contre M. [O]Le tribunal a retenu plusieurs griefs, notamment l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, l’utilisation des biens de la société à des fins personnelles, et l’absence de coopération avec les organes de la procédure. Sanction prononcéeLe tribunal a décidé de prononcer une interdiction de gérer d’une durée de 4 ans à l’encontre de M. [O], infirmant ainsi le jugement initial qui prévoyait une faillite personnelle de 9 ans. Dépens et indemnité procéduraleM. [O] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, et ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 JANVIER 2025
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08489 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021022042
APPELANT
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Tunisie)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean LE GLOAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 0265,
Assisté de Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du HAVRE,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Monsieur [C] [K], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
PARQUET GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 18 octobre 2022.
ARRÊT :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU [12] [O], créée en janvier 2015, ayant pour dirigeant M.[G] [O], exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, dépôt de pain, confiserie, glaces, traiteur, sandwichs, pizzas et boissons à emporter.
Le 2 mars 2018, le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiement et par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [12] [O], Maître [I] a été désigné administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL [8], en la personne de Me [C] [K], comme mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2017, soit 16 mois avant le jugement d’ouverture.
Par jugement du 12 décembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif s’élève à 201.436 euros et représente 87% du chiffre d’affaires.
Sur requête du ministère public en date du 7 mai 2021, M.[O], en sa qualité de dirigeant de la SARL [12] [O], a été cité à comparaitre pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, le ministère public lui reprochant une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu l’ensemble des griefs, a prononcé à l’encontre de M.[O] une faillite personnelle pour une durée de 9 ans.
M.[O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2022, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre liminaire et principal, juger que la citation d’avoir à comparaitre signifiée le 9 juin 2021 est caduque et en conséquence nulle et de nul effet, constater la prescription de l’action à son encontre, à titre subsidiaire, juger que la sanction prononcée pour une durée de neuf années est disproportionnée et prononcer une sanction appropriée et indulgente, à titre infiniment subsidiaire condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dans son principe mais de le réformer quant à la nature de la sanction en prononçant une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de neuf ans.
La SELARL [8], en la personne de Maitre [K], intimée ès qualités de liquidateur judiciaire, n’a pas conclu à la suite de la signification à personne morale de la déclaration d’appel du 12 juillet 2022 et des conclusions de M. [O] le 19 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription et dit l’action recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’égard de M. [G] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 6], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 4 ans.
Déboute M. [G] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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