Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Validité des signatures et preuve des obligations contractuelles dans un contexte de contestation.
→ RésuméProcédureLa procédure a débuté avec une opposition déposée le 23 février 2024, suivie d’une convocation pour une audience le 29 février 2024. Les débats ont eu lieu le 31 mai 2024, et le délibéré a été rendu le 13 septembre 2025, avec une prorogation au 7 janvier 2025. Exposé du litigeLa SAS E-MOVENS et la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (AFC) ont signé un accord-cadre le 20 juillet 2022. E-MOVENS a ensuite demandé une injonction de payer de 420 euros à AFC, qui a été signifiée le 25 janvier 2024. AFC a fait opposition à cette injonction, contestant la validité de la signature sur le bulletin d’adhésion. Demande de vérification d’écritureAFC a demandé une vérification d’écriture du bulletin d’adhésion, arguant que la signature de son représentant sur le document produit par E-MOVENS était un faux. E-MOVENS a nié avoir falsifié le document. L’audience a eu lieu avec la présence des deux parties. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a jugé que l’opposition d’AFC était recevable, ayant respecté les délais et les formes prescrites par le Code de procédure civile. L’injonction de payer a été signifiée correctement, permettant à AFC de contester la décision. Demande avant dire-droitLe tribunal a constaté que les signatures sur les documents en question étaient identiques, ce qui a conduit à la conclusion que la signature sur le bulletin d’adhésion était fausse. La demande de vérification d’écriture a été rejetée. Sur le fondE-MOVENS n’a pas pu prouver que AFC avait signé le bulletin d’adhésion, ce qui a conduit à un déboutement de sa demande de paiement. Le tribunal a souligné que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Mesures de fin de jugementE-MOVENS a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à AFC pour les frais irrépétibles. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, et les décisions ont été signées par les autorités judiciaires compétentes. |
Minute n° 25/7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. E-MOVENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mr [C] [E], gérant, substitué par Mr [O] [P]
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 23 Février 2024
Date de la convocation : 29 Février 2024
A l’audience du : 31 Mai 2024
Date des débats : 31 Mai 2024
Délibéré au : 13 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2QI
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la SAS E-MOVENS et la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (ci-après la société AFC) ont signé un accord-cadre de fourniture de services proposés par cette dernière que la première promeut.
Par requête en injonction de payer, la SAS E-MOVENS a demandé la condamnation de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS au paiement de la somme de 420 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 janvier 2024 et signifiée à personne morale le 25 janvier 2024.
La société AFC a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 23 février 2024.
La société E-MOVENS demande au tribunal de condamner la société AFC au paiement de la somme de 420 euros TTC correspondant à la cotisation pour l’année 2023 outre le paiement des dépens de l’instance.
Concernant la demande en vérification d’écriture, la société E-MOVENS se défend d’avoir fait un faux du bulletin d’adhésion ne voyant aucun intérêt à cela.
La société AFC demande que le tribunal ordonne avant dire-droit une vérification d’écriture du document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » aux frais avancés de la société E-MOVENS ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil outre les dépens.
En réplique, la société AFC fait valoir être en possession d’un contrat (bulletin d’adhésion) signé du seul représentant de la société E-MOVENS. Elle ajoute que la signature de son propre représentant sur l’exemplaire produit par la société E-MOVENS est un « copier-coller » de la signature apposée sur l’accord-cadre.
La société AFC estime ainsi que la signature sur le bulletin d’adhésion est fausse et en demande la vérification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle la société E-MOVENS a comparu représentée avec mandat par [O] [P] et la société AFC a comparu représentée par son conseil.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS de sa demande de vérification d’écriture technique ;
DECLARE fausse la signature de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS figurant sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » ;
DEBOUTE la SAS E-MOVENS de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SAS E-MOVENS à payer à la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS E-MOVENS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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