Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01737
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01737

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Non-comparution et effets sur l’instruction des preuves dans le cadre d’une expertise.

Résumé

Non-comparution du défendeur et office du juge

L’article 472 du code de procédure civile stipule que le juge peut statuer sur le fond même si le défendeur ne se présente pas, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. L’article 473 précise que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Dans ce cas, le jugement est considéré comme contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été remise au défendeur.

Demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. La S.A Albingia a affirmé que la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24, radiée, avait agi en tant que maître d’œuvre et était assurée par la société MAF. Cependant, la S.A Albingia n’a présenté que des assignations sans preuves concrètes de l’intervention de la S.E.L.A.R.L ou de son assurance, ce qui ne justifie pas la poursuite des opérations d’expertise.

Dépens

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. La demande de la S.A Albingia concernant le sort des dépens ne peut donc pas être acceptée. Les dépens seront à la charge de la S.A Albingia.

Exécution provisoire

Conformément aux articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. La décision a été rendue par ordonnance de référé, après débats en audience publique, et est réputée contradictoire et en premier ressort. La S.A Albingia est déboutée de sa demande, et les dépens sont laissés à sa charge. L’ordonnance est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZTB
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sur saisine de M. [E] [G] et de Mme [F] [Y] contre l’entreprise Demoura, la S.A.R.L. Surp Nord, la S.A.R.L. Label Eco, la S.A.R.L. Beghin Fontaine, la S.A.R.L. Capoulade, l’A.M.A. Albingia, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. Azur VLD, la S.A.S. Finapar, la S.A.R.L. 24 Atelier d’Architecture, la S.A.R.L. Apsis Architecture, la S.A.R.L. Fontenoy Groupe Immobilier, la S.A.R.L. Métal Création, la S.A.R.L. Canopée Habitat et Services Duval Couvertures dans l’instance portant le numéro de registre général 24/542, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z] [L], sa mission portant sur les travaux dans l’appartement (lot n°107) situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord).

Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 1er octobre 2024 (n°RG 24/1017) à M. [X] [M], la S.A MAF (Mutuelle des architectes français), la S.A.S Contrôle G, la S.A Euromaf, la S.A SMA, la S.A Allianz Iard, la S.A SMABTP, la S.A MAAF et la S.A.R.L. Marc Delguste Ingienerie prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L Perin et Borkowiak.

Par assignation délivrée le 30 septembre 2024, la S.A Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MAF en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.

La S.A Albingia représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A Albingia indique que la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24, société radiée distincte de la S.A.R.L. 24 Atelier d’Architecture est aussi intervenue en qualité de maître d’œuvre sur l’opération de réhabilitation et qu’elle était assurée auprès de la société MAF.

A l’appui de sa demande, la S.A Albingia ne produit aux débats que les assignations devant le tribunal judiciaire de Lille statuant en référés pour voie ordonner l’expertise (pièce n°1 à 3). Aucun document soumis à la juridiction n’étaye la vraisemblance d’une intervention de la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24 concernant les travaux en cause ou le fait qu’elle ait été assurée auprès de la société MAF.

Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir continuer les opérations d’expertise au contradictoire de la société MAF prise en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24.

Dès lors, la S.A Albingia sera déboutée de sa demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Le dépens seront supportés par la S.A Albingia.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

 


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