Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Responsabilité et exécution forcée : enjeux de la saisie-attribution et de la contestation des créances.
→ RésuméJugement du Tribunal Judiciaire de MarseillePar jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES de leurs demandes. Il a condamné in solidum ces deux entités à verser à la société LODHI INTERPRISE des sommes totalisant 26.560,78 euros, incluant des dommages et intérêts et des frais de justice. Cette décision a été signifiée le 7 décembre 2022. Exécution du JugementEn exécution de ce jugement, la SARL EFI a réglé le 9 janvier 2023 la somme de 26.681,38 euros à la société LODHI INTERPRISE, tandis que la SCP BAGNOL & ASSOCIES n’a effectué aucun paiement. La SCP BAGNOL & ASSOCIES a interjeté appel le 6 décembre 2022. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-ProvenceLe 19 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision du tribunal de Marseille, déboutant la société LODHI INTERPRISE de ses demandes contre la SCP BAGNOL & ASSOCIES. La cour a également condamné LODHI INTERPRISE à verser 5.000 euros à la SCP BAGNOL & ASSOCIES pour frais de justice et a mis à sa charge les dépens d’appel. Règlement et Saisie-AttributionEn exécution de cet arrêt, LODHI INTERPRISE a réglé 5.607,03 euros à la SCP BAGNOL & ASSOCIES le 2 janvier 2024. Cependant, le 19 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée contre LODHI INTERPRISE pour un montant de 29.560,78 euros, dénoncée le 23 juillet 2024. Assignation devant le Juge de l’ExécutionLe 13 août 2024, LODHI INTERPRISE a assigné la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et des dommages-intérêts pour préjudice. La SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES ont également formulé des demandes en réponse. Recevabilité de la ContestationLa contestation de LODHI INTERPRISE a été jugée recevable, les dispositions légales concernant la saisie ayant été respectées. Le juge a noté que la SARL EFI était seule débitrice des condamnations maintenues par l’arrêt de la cour d’appel. Décision du Juge de l’ExécutionLe juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, considérant qu’elle était infondée. Il a également condamné la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à verser 500 euros à LODHI INTERPRISE pour préjudice, tout en déboutant la SCP BAGNOL & ASSOCIES de sa demande de dommages-intérêts. Les dépens de la procédure ont été mis à la charge des deux entités. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHW
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025
à Me CHETRIT
Copie certifiée conforme délivrée le 07 janvier 2025
à Me LASALARIE – Me SUBE
Copie aux parties délivrée le 07 janvier 2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LODHI INTERPRISE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 803 203 306
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. BAGNOL & ASSOCIES,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 301 055 406
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EFI,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 442 946 984
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 7 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a
– débouté la SARL EFI de ses demandes, fins et conclusions
– débouté la SCP BAGNOL & ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions
– condamné in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à verser à la société LODHI INTERPRISE les sommes suivantes :
* 13.560,78 euros en répétition de l’indu
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
* 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 7 décembre 2022.
En exécution de ce jugement la SARL EFI a réglé le 9 janvier 2023 à la société LODHI INTERPRISE la somme de 26.681,38 euros. La SCP BAGNOL & ASSOCIES n’a procédé à aucun paiement au bénéfice de la société LODHI INTERPRISE.
La SCP BAGNOL & ASSOCIES a interjeté appel par déclaration au greffe le 6 décembre 2022.
Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence la SARL EFI a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par arrêt du 19 octobre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
– infirmé la décision en ses chefs déférés
statuant à nouveau a
– débouté la société LODHI INTERPRISE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP BAGNOL & ASSOCIES dont la responsabilité n’est pas engagée
– dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts
– condamné la société LODHI INTERPRISE à payer à la SCP BAGNOL & ASSOCIES la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société LODHI INTERPRISE aux dépens d’appel et à ceux de première instance exposés mis à la charge de la SCP BAGNOL & ASSOCIES avec distraction.
En exécution de cet arrêt la société LODHI INTERPRISE a réglé le 2 janvier 2024 la somme de 5.607,03 euros à la SCP BAGNOL & ASSOCIES suite à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 décembre 2023.
En exécution de cet arrêt la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES ont fait pratiquer le 19 juillet 2024 une saisie-attribution à l’encontre de la société LODHI INTERPRISE entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 29.560,78 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société LODHI INTERPRISE le 23juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2024 la société LODHI INTERPRISE a fait assigner la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
– ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2024
– les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par son zèle excessif
– les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de la saisie-attribution.
Vu les conclusions de la SARL EFI par lesquelles elle a demandé de
– juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES avaient été infirmées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023
– juger que la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES étaient bien fondées à poursuivre l’exécution forcée du remboursement des sommes indûment versées
– débouter la société LODHI INTERPRISE de ses demandes
– condamner la société LODHI INTERPRISE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction,
Vu les conclusions de la SCP BAGNOL & ASSOCIES par lesquelles elle a demandé de
– juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES ont été infirmées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023
– juger que la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES sont bien fondées à poursuivre l’exécution forcée du remboursement des sommes indûment versées
– débouter la société LODHI INTERPRISE de ses demandes
– condamner la société LODHI INTERPRISE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
– condamner la société LODHI INTERPRISE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction,
À l’audience du 19 novembre 2024 les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la société LODHI INTERPRISE recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 19 juillet 2024 ;
Dit que les frais de saisie, de dénonce du procès-verbal et de mainlevée seront à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES
Condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à payer à la société LODHI INTERPRISE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute la SCP BAGNOL & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES aux dépens de la procédure ;
Condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à payer à la société LODHI INTERPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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