Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, RG n° 24/02940
Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, RG n° 24/02940

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Inobservation des délais de procédure et conséquences sur la recevabilité des recours.

Résumé

Non-respect des délais de signification

L’avocat de l’appelant n’a pas respecté le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile pour la signification de la déclaration d’appel. De plus, aucune observation n’a été formulée par ce dernier.

Décision de caducité

En raison de ce manquement, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision souligne l’importance du respect des délais dans le cadre des procédures judiciaires.

Possibilité de recours

Il est rappelé que l’ordonnance rendue peut être contestée selon les conditions stipulées dans les alinéas 2 et 4 de l’article 916 du code de procédure civile, offrant ainsi une voie de recours à l’appelant.

Charge des dépens

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’appelant, ce qui implique qu’il devra assumer les frais engendrés par cette affaire.

Date de délivrance des copies

Les copies de cette décision ont été délivrées le 07 janvier 2025, marquant ainsi la formalisation de la procédure.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

1ère Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 07 JANVIER 2025

ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/02940 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLRX

APPEL

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00079 suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024

Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. ISERE MOLD USINAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

S.C.I. ERGOPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 31 juillet 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l’avis de fixation envoyée par le greffe le 10 septembre 2024 et reçu par l’avocat de l’appelant le 10 septembre 2024

Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile et n’a pas formulé d’observations;

 


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