Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 21-22.540
Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 21-22.540

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Correction d’une inexactitude législative dans un jugement antérieur

Résumé

Erreur matérielle dans l’arrêt n° 1122 F-B

L’arrêt n° 1122 F-B, rendu le 14 novembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation, contenait une erreur matérielle. En effet, il mentionnait incorrectement la loi n° 2013-504 du 13 juin 2016 au lieu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Rectification de l’arrêt

La Cour a décidé de rectifier cette erreur. Elle a ordonné que la mention erronée soit remplacée par la référence correcte à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Dépens et transcription

Les dépens liés à cette procédure resteront à la charge du Trésor public. De plus, il a été stipulé que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié, et que cette transcription sera effectuée par le procureur général près la Cour de cassation.

Prononcé de l’arrêt

L’arrêt a été fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcé par le président lors de l’audience publique du 7 janvier 2025.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2025

Rectification d’erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° J 21-22.540

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 23 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2025

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 1122 F-B rendu le 14 novembre 2024 sur le pourvoi n° J 21-22.540 dans l’affaire opposant :

– la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

à

– M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Célice, Texidor, Périer et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. C’est à la suite d’une erreur matérielle que l’arrêt n° 1122 F-B rendu le 14 novembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation mentionne en page 4, paragraphe 9, troisième ligne, la loi n° 2013-504 du 13 juin 2016 alors qu’il s’agit en réalité de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

 


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