Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Problématique de la preuve dans les relations de prêt et de don entre particuliers
→ RésuméProcédureLe litige a été évoqué pour la première fois le 22 mars 2024, avec des débats tenus le 11 juin 2024. Le délibéré a été initialement prévu pour le 17 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Exposé du litigeLe 27 octobre 2022, [Y] [D] a acheté un véhicule d’occasion, une CITROEN C1, pour 4 900 euros, somme réglée par chèque de banque. [H] [M] détient le véhicule. Le 2 novembre 2022, [Y] [D] a mis en demeure [H] [M] de rembourser 4 900 euros et 1 000 euros versés par virement. Un accord amiable a été trouvé pour le remboursement des 1 000 euros, mais pas pour les 4 900 euros. Le 7 février 2024, [Y] [D] a assigné [H] [M] devant le tribunal pour obtenir le remboursement. Demandes des parties[Y] [D] demande le remboursement de 4 900 euros, 1 000 euros pour résistance abusive, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir prêté cette somme à [H] [M], qui devait faire une reconnaissance de dette. [H] [M] conteste l’existence du prêt et demande à être déboutée de toutes les demandes de [Y] [D], tout en sollicitant 2 000 euros pour ses frais. Arguments de [H] [M][H] [M] affirme que les 4 900 euros constituent un don manuel pour l’achat d’un véhicule qu’elle n’a pas demandé. Elle souligne l’absence de reconnaissance de dette écrite et évoque sa situation de surendettement. Elle conteste également la demande de dommages et intérêts de [Y] [D]. Débats et décisionLes parties ont comparu avec leurs conseils respectifs lors de l’audience du 11 juin 2024. Le tribunal a rappelé que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Concernant la demande de remboursement, le tribunal a constaté l’absence d’écrit prouvant le prêt de 4 900 euros, considérant que cette somme était un don manuel. Demande de dommages et intérêtsLe tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts de [Y] [D], n’établissant pas la mauvaise foi de [H] [M]. Mesures de fin de jugementLe tribunal a condamné [Y] [D] aux dépens et à verser 1 200 euros à [H] [M] au titre des frais irrépétibles. La demande de [Y] [D] au titre de l’article 700 a été déboutée. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Minute n° 25/6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 7 Janvier 2025
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ENTRE :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 11 Juin 2024
délibéré au : 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZLC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, [Y] [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C1 par chèque de banque d’un montant de 4 900 euros. Le véhicule est en possession de [H] [M].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2022, [Y] [D] a mis [H] [M] en demeure de lui rembourser la somme de 4 900 euros ainsi que la somme de 1 000 euros versée par virement du 21 octobre 2022.
Un accord amiable aux fins de remboursement de la somme de 1 000 euros a été trouvé le 30 mars 2023.
Aucun accord amiable n’a été trouvé concernant la somme de 4 900 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2024, [Y] [D] a fait assigner [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement de la somme de 4 900 euros et indemnisation de son préjudice.
Suivant ses dernières conclusions, [P] [D] demande au tribunal de condamner [H] [M] au paiement des sommes de 4 900 euros en remboursement des sommes dues, 1 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de débouter [H] [M] de toutes ses demandes contraires.
Au soutien de ses prétentions, [P] [D] fait valoir qu’il a prêté la somme de 4 900 euros à [H] [M] qui s’était engagée à faire une reconnaissance de dette et à lui rembourser. Il précise que la nature des relations entretenues avec [H] [M] lors du prêt l’a empêché d’obtenir une reconnaissance de dette.
Il ajoute que la mauvaise foi de [H] [M] dans leurs échanges quant au remboursement de la somme prêtée justifie la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts.
Suivant ses dernières écritures, [H] [M] demande au tribunal de :
Constater l’absence d’écrit prouvant la reconnaissance de detteConstater l’inexistence d’un prêt affectant le véhicule CITROEN C1Constater l’absence de qualité de débitrice de [H] [M] à l’égard de [P] [D]ébouter [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre [H] PARATCondamner [P] [D] à payer à [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.A titre subsidiaire, [H] [M] demande au tribunal de constater sa situation de surendettement et son état d’impécuniosité.
A titre très subsidiaire, elle demande au tribunal d’accorder des délais de paiement, de circonscrire la mensualité due à la somme de 50 euros par mois et de débouter [P] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
En réplique, [H] [M] fait valoir que la somme de 4 900 euros constitue un don manuel pour l’achat d’un véhicule qu’elle n’a pas sollicité et qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter au regard de sa situation de surendettement. Elle souligne que la relation avec [P] [D] était récente et n’a duré que peu de temps, l’impossibilité d’obtenir un écrit n’est donc pas établie et les sms échangés ne démontrent pas une reconnaissance de la dette mais la seule volonté d’apaiser la situation avec [P] [D] dont le comportement devenait menaçant.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts de [P] [D] et précise sa situation d’impécuniosité.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [P] [D] de ses demandes en remboursement et de dommages et intérêts formées contre [H] [M] ;
CONDAMNE [P] [D] à payer à [H] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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