Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations contractuelles et preuve de paiement : enjeux et conséquences
→ RésuméProcédure judiciaireLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 14 juin 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 20 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Le numéro de référence de l’affaire est le N° RG 24/01602. Contexte du litigeL’association [Localité 4] ET VOUS TV a mandaté la SAS HLP AUDIT pour une mission d’expertise comptable par un acte sous seing privé daté du 4 octobre 2022. En janvier 2024, HLP AUDIT a mis en demeure l’association de régler une somme de 2 823,66 euros pour des factures impayées, des pénalités de retard et des frais de recouvrement. Une tentative de conciliation a échoué en avril 2024. Assignation en justiceLe 21 mai 2024, HLP AUDIT a assigné l’association devant le tribunal judiciaire de Nantes, demandant le paiement d’un total de 3 279,88 euros, incluant des intérêts de retard et des frais. L’association a partiellement réglé une facture, mais plusieurs autres sont restées impayées, entraînant une dette totale. Audience et jugementL’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 juin 2024, où l’association n’était ni présente ni représentée. Selon le code de procédure civile, le tribunal a statué sur le fond malgré cette absence. Le jugement a été annoncé pour le 20 septembre 2024, avec une prorogation au 7 janvier 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que HLP AUDIT avait prouvé l’existence de l’obligation contractuelle de l’association et les factures impayées. L’association a été reconnue redevable de 2 823,66 euros, ainsi que des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement. Conséquences financièresL’association a été condamnée à payer les sommes dues, y compris 256,22 euros pour les pénalités de retard et 200 euros pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement. De plus, elle a été condamnée à verser 1 000 euros pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à HLP AUDIT de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. Le jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier du tribunal. |
Minute n° 25/31
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
S.A.S. H.L.P. AUDIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Association [Localité 4] ET VOUS TV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHW
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2022, l’association [Localité 4] ET VOUS TV a confié à la SAS HLP AUDIT une mission d’expertise comptable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, la société HLP AUDIT a mis en demeure l’association [Localité 4] ET VOUS TV de payer la somme de 2 823.66 euros au titre des factures impayées, pénalités de retard et indemnité de recouvrement.
La tentative de conciliation préalable a échoué suivant constat en date du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la société HLP AUDIT a fait assigner l’association [Localité 4] ET VOUS TV devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à payer :
La somme de 3 279.88 euros (somme principale 2 823.66 euros, intérêts de retard au taux légal multiplié par trois arrêtés au 2 janvier 2024 256.22 euros et indemnité de recouvrement 200 euros) Les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024 et jusqu’à complet paiementLa somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HLP AUDIT fait valoir que l’association [Localité 4] ET VOUS TV a payé partiellement une facture et aucunement quatre autres générant une dette de 2 823.66 euros outre 256.22 euros d’intérêts de retard au taux contractuel et 200 euros d’indemnité de recouvrement (40 euros par facture).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 juin 2024.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que l’association [Localité 4] ET VOUS TV, ni présente ni représentée, a fait l’objet de recherches infructueuses, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE l’association [Localité 4] ET VOUS TV à payer à la SAS HLP AUDIT les sommes de :
2 823.66 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024 au titre des factures n°22102922 du 31 octobre 2022, n°221224508 du 31 décembre 2022, n°23025975 du 28 février 2023, n°23036997 du 31 mars 2023 et n°230910962 du 29 septembre 2023,
265.22 euros au titre des pénalités de retard contractuelles jusqu’au 2 janvier 2024,200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 4] ET VOUS TV aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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