Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Radiation pour défaut d’exécution : enjeux de l’autorité de la chose jugée et de l’exécution provisoire.
→ RésuméAbsence de conclusions de la SAS France GardiennageL’affaire a été marquée par l’absence de conclusions en réponse de la SAS France Gardiennage, qui a été régulièrement constituée. Radiation pour défaut d’exécutionSelon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. L’affaire peut être rétablie si l’une des parties justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires. L’article 524 précise que, en cas d’appel, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée. Exécution provisoire et autorité de la chose jugéeLe jugement du 14 septembre 2023, prononcé après l’entrée en vigueur d’un décret modifiant le code de procédure civile, était exécutoire de droit à titre provisoire. L’exécution concerne uniquement ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, les motifs n’ayant pas d’autorité de la chose jugée. Demande de radiation par la SAS Castorama FranceLa SAS Castorama France a présenté une demande de radiation le 10 avril 2024, dans le délai prescrit. Il a été constaté que la SAS France Gardiennage n’a pas exécuté les chefs de condamnation du jugement, malgré plusieurs relances et renvois. Condamnation aux frais et dépensLa SAS France Gardiennage, ayant succombé à l’incident, a été condamnée à verser 1 500 euros à la SAS Castorama France en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Ordonnance du conseiller de la mise en étatLe conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement par la SAS France Gardiennage, et a prononcé la condamnation aux frais. L’ordonnance a été rendue par Julien RICHAUD, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 23/16860 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2023
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022007590 rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 14 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE représentée par son représentant légalreprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22348671
Intimée :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113813
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16860 ;
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la SAS France Gardiennage à la SAS Castorama France, qui a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, statué en ces termes :
Constate les réelles contreparties réelles aux RFA dans les clauses du contrat cadre ;
Dit recevable la demande de la SAS Castorama France au titre de sa demande de règlement des factures par la SAS France gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 79.250,40 € ;
Déboute la SAS France Gardiennage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SAS Castorama France de sa demande de règlement de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l’action intentée par la SAS France Gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SASU Castorama France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France gardiennage aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 190,02 euros (en ce qui concerne les frais de greffe.
Vu l’appel interjeté par la SAS France Gardiennage par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 intimant la SAS Castorama France ;
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS Castorama France par la voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la SAS France Gardiennage, régulièrement constituée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris par la SAS France Gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France Gardiennage aux dépens.
Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 07 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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