Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Validité des notifications dans le cadre des procédures d’appel
→ RésuméJugement du Tribunal de CommerceLe 12 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a rendu un jugement condamnant la Sas Davai Renovation à verser à la Sas Rent a Car la somme de 20.500,74 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 80 €. M. [T] [I] a été mis hors de cause, tandis que la demande de la Sas Rent a Car pour résistance abusive de 4.000 € a été rejetée. De plus, M. [T] [I] a vu sa demande de dommages et intérêts de 3.000 € pour préjudice moral également déboutée. La Sas Davai Renovation a été condamnée à verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Appel de la Sas Davai RenovationLe 18 mars 2024, la Sas Davai Renovation a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce. Cet appel a été suivi de diverses conclusions et incidents, notamment des demandes de caducité de l’appel et de constatation de la non-signification des conclusions d’appelants. Demandes de M. [T] [I]M. [T] [I] a saisi le conseiller de la mise en état avec des demandes visant à constater que les conclusions d’appelants n’avaient pas été valablement signifiées, à prononcer la caducité de l’appel, et à obtenir une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’avait pas couru à son égard. Réactions de la Sas Rent a CarLe 21 octobre 2024, la Sas Rent a Car a également sollicité la caducité de l’appel de la Sas Davai Renovation, arguant que les conclusions n’avaient pas été signifiées à son avocat dûment constitué. Elle a demandé à être déboutée de toutes ses fins et à obtenir une indemnité de procédure de 5.000 €. Réponse de la Sas Davai RenovationLe 30 octobre 2024, la Sas Davai Renovation a demandé la déclaration d’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [T] [I] et a sollicité le déboutement de la Sas Rent a Car. Elle a également demandé une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Décision sur l’irrecevabilitéLe tribunal a débouté la Sas Davai Renovation de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [T] [I], considérant qu’aucun moyen n’avait été développé à cet égard. Caducité de l’appelLe tribunal a prononcé la caducité de l’appel interjeté par la Sas Davai Renovation, en raison de la non-signification des conclusions aux intimés dans les délais impartis. Il a été établi que la déclaration d’appel n’avait pas été notifiée correctement, ce qui a conduit à la caducité. Condamnation aux dépensLa Sas Davai Renovation a été condamnée à verser 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/03447 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXYA
Ordonnance n° 2025/M8
S.A.S. DAVAI RENOVATION
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [T] [I]
représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
S.A.S. RENT A CAR
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a :
– condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 20.500,74 € plus intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
– condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
– prononcé la mise hors de cause de M. [T] [I] ;
– débouté la Sas Rent a Car de sa demande de voir condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;
– débouté M. [T] [I] de sa demande de voir condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
– condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la Sas Davai Renovation aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 18 mars 2024, la Sas Davai Renovation a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, puis reprises par conclusions du 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [I] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes tendant à voir :
– constater que les conclusions d’appelants n’ont pas été valablement signifiées ;
– prononcer la caducité de l’appel ;
– à titre subsidiaire, juger que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru à l’égard de M. [T] [I] ;
– condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que les conclusions d’appelant n’ont pas été valablement signifiées à l’avocat de l’intimé dûment constitué le 3 mai 2024, de sorte que le délai de l’article 909 n’a pas couru à son égard.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Rent a Car sollicite du conseiller de la mise en état de :
– prononcer la caducité de l’appel formé par la Sas Davai Renocation à son égard ;
– la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
– la condamner aux entiers frais dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelante a remis ses conclusions au greffe le jour de la déclaration d’appel, soit le 18 mars 2018, et ne les a pas signifiés à l’intimée non constituée. Si elle a constitué avocat par la suite le 2 avril 2024, l’appelante n’a pour autant pas notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimée.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Davai Renovation demande au conseiller de la mise en état de :
– à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident déposées par M. [T] [I] ;
– débouter la Sas Rent a Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– en tout état de cause, condamner in solidum M. [T] [I] et la Sas Rent a Car à verser à la Sas Davai Renovation la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me David-André Darmon, Avocat aux offres de droit.
Au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle réplique que dans la mesure où la déclaration d’appel a été valablement notifiée, et où la déclaration d’appel motivée vaut conclusions, elle a satisfait aux obligations procédurales prévues à l’article 911 du code de procédure civile, cette disposition ayant pour unique vocation d’assurer l’efficacité des règles inhérentes au principe du procès équitable posé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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La Sa Allianz Iard ne s’est pas constituée dans le cadre de la procédure et n’a pas conclu.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Sas Davai Renovation de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident déposées par M. [T] [I],
Prononçons la caducité de l’appel interjeté le 18 mars 2024 par la Sas Davai Renovation,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sas Davai Renovation à payer la somme de 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 07 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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