Cour d’appel d’aix-en-provence, 6 janvier 2025, RG n° 24/12085
Cour d’appel d’aix-en-provence, 6 janvier 2025, RG n° 24/12085

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison du non-respect des délais légaux

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 18 novembre 2024, un avis d’avoir à signifier a été transmis, marquant le début d’une procédure judiciaire.

Interjection d’appel

Le même jour, Me Laurent BELFIORE a informé par courrier, reçu via RPVA, qu’il avait interjeté appel contre un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de FREJUS.

Défaut de signification

Il a été constaté qu’il y avait un défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.

Décision sur la déclaration d’appel

En application de l’article 902 du code de procédure civile, il a été décidé de déclarer caduque la déclaration d’appel.

Conséquences de la décision

La décision a également entraîné la condamnation de l’appelant aux dépens.

Date et formalités

Cette décision a été prononcée à [Localité 5] le 6 janvier 2025, avec une copie adressée aux avocats par courriel le même jour.

COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 24/12085 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY24

Chambre 3-1

Ordonnance n° 2025/M02

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A.S. DLM La SAS D.L.M.

METROPOLE

Représentant : Me [B], avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

S.A.S. FORUM INTERIM MIDI TOULOUSAIN

Intimée

la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 902 du code de procédure civile)

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,

Vu l’avis d’avoir à signifier transmis le 18 novembre 2024,

Vu le courrier de Me Laurent BELFIORE, reçu par RPVA en date du 18 novembre 2024, nous indiquant avoir interjeté appel à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 16 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de FREJUS,

Vu le défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.

CONDAMNONS l’appelant aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 6 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

sauf si application art. 906 (réf 1//9/2024)

Le greffier

 


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