Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement et transparence : enjeux de la motivation des décisions en milieu hospitalier
→ RésuméDécision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne désignée par [S] [Z]. Cette ordonnance a été prise par le Juge des Libertés et de la Détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant d’établir la réception par la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFH
NOM DU PATIENT : [S] [Z]
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Avril 1949 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1] à [Localité 3]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 01 janvier 2025 à 10h22 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République qui est favorable au maintien de la mesure d’isolement;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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