Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement et transparence : enjeux de la motivation des mesures restrictives
→ RésuméDécision de maintien de l’isolementLe juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement concernant la personne identifiée par les initiales [N] [D] [K]. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure non publique, ce qui souligne la sensibilité de l’affaire. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant de prouver sa réception. Les destinataires de cette notification incluent la personne hospitalisée, son avocat, le directeur de l’établissement et le Ministère Public. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le délai pour interjeter appel est de vingt-quatre heures à compter de la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Cela garantit que la procédure d’appel est formalisée et documentée. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État, ce qui implique que les coûts engendrés par cette décision ne seront pas supportés par la personne concernée ou son avocat. Date de la décisionLa décision a été rendue le 04 janvier 2025 à 18h06 par le Juge des Libertés et de la Détention, marquant ainsi un moment clé dans le traitement de cette affaire. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFI
NOM DU PATIENT : [N] [D] [K]
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [N] [D] [K]
né le 01 Mai 1992
se trouvant actuellement à l’hôpital psychiatrique de [Localité 1] à [Localité 2]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 28 décembre 2024, la décision du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2024, la mesure de renouvellement d’isolement du 01 janvier 2025 à 12h10 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République qui est favorable au maintien en isolement ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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