Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de défaut de paiement des loyers
→ RésuméProcédureLa S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande de résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [C] [B]. Cette action a été initiée le 25 septembre 2024, en vertu des articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. Exposé du litigeMonsieur [C] [B] a signé un bail pour un appartement et une place de parking le 18 novembre 2021, avec des loyers mensuels respectifs de 721,98€ et 46,13€. En juin 2024, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a délivré des commandements de payer pour un arriéré locatif totalisant 14 490,12€ pour l’appartement et 553,56€ pour le parking. Le 25 septembre 2024, la S.A.D’HLM a assigné Monsieur [C] [B] pour obtenir la résiliation des baux et son expulsion. Audience et non-comparutionLors de l’audience du 26 novembre 2024, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a confirmé que la dette locative s’élevait à 18 403€. Monsieur [C] [B] ne s’est pas présenté, bien qu’il ait été régulièrement assigné, permettant au juge de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Régularité de la procédureL’assignation a été notifiée conformément aux exigences légales, et la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. L’action pour constater la résiliation du bail a été jugée recevable et régulière. Résiliation du bail et expulsionLa S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a prouvé que Monsieur [C] [B] n’avait pas réglé les sommes dues dans le délai légal après les commandements de payer. En conséquence, la résiliation du bail a été constatée, et Monsieur [C] [B] a été déclaré occupant sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion. Provision et indemnités d’occupationLa S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a présenté des preuves de la dette locative, qui s’élevait à 18 403€ à la date de l’audience. Le tribunal a ordonné le paiement de cette somme par Monsieur [C] [B] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Dépens et indemnitéMonsieur [C] [B] a été condamné à supporter les dépens de la procédure. De plus, il a été condamné à verser 200€ à la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été rappelée, permettant ainsi à la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE de procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [B] si celui-ci ne libérait pas les lieux dans le délai imparti. |
MINUTE:
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKB
S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE
C/
[C] [B]
Le
– Expéditions délivrées à
-: l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
-[C] [B]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE fait valoir que par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, elle a donné en location à Monsieur [C] [B], un appartement à usage d’habitation, [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel actuel de 721,98€ , également, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [C] [B] une place de parking par contrat du 18 novembre 2021, située à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 46,13 €.
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 14490,12€ au titre de l’arriéré locatif de l’appartement, ainsi qu’un deuxième commandement de payer la somme de 553,56€ au titre de l’arriéré locatif de la place de parking aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 25 septembre 2024, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner [C] [B] à l’audience du 26 novembre 2024, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire de:
-Constater la résiliation du bail du logement à effet du 18 novembre 2021;
-Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants;
-Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 17339,65€ au titre des loyers et charges impayés dus au 31/08/2024 ;
-Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
-Outre l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux entiers dépens.
Par même acte, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner [C] [B] à l’audience du 26 novembre 2024, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire:
-Constater la résiliation du bail relatif au du local à usage d’emplacement de stationnement à effet du 18 novembre 2021;
-Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants;
-Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 553,56€ au titre des loyers et charges impayés dus au 31/08/2024 ;
-Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
Le diagnostic social et financier a été communiqué au tribunal.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE, en personne expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 18403€ et confirme les termes de ses demandes initiales.
Monsieur [C] [B] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assigné à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
,Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire à signifier et en premier ressort ;
Au principal, RENVOI les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence
CONSTATE la réunion à la date du 6 août 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée aux deux contrats de bail du 18 novembre 2021 entre d’une part, la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE et d’autre part, Monsieur [C] [B] relatif s à un appartement et une place de stationnement, situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [C] [B] à payer à la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 18403€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse);
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [C] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [C] [B] à payer à la S.A.D’HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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